TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/11083
Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/11083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/11083 - N° Portalis DBW3-W-B7J-643V
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [R]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Mars 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
en présence de Madame [C], auditrice de justice
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier lors du délibéré
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [F] [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552026001902 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 24 juillet 1965 à [Localité 1] (13) ;
Vu le jugement de séparation de corps prononcé par le juge aux affaires matrimoniales près le Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 09 février 1982 ;
Vu l'assignation aux fins de conversion de séparation de corps en divorce du 17 octobre 2025.;
DECLARE recevable la demande de conversion de séparation de corps en divorce présentée par Monsieur [D] [A] ;
PRONONCE pour rupture de la vie commune le divorce de :
- Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (13), de nationalité française
et de
- Madame [F], [V] [R], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (13), de nationalité française
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 12 janvier 1981 ;
CONSTATE qu'aucune prestation compensatoire n'est sollicitée ;
AUTORISE Madame [F], [V] [R] à faire usage du nom de son époux.;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.