TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 26/00078
Vérifier : TJ 13055, 12 févr. 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Mme [G] [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KVF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la SA Sogima a donné à bail à Mme [B] [G] et M. [Q] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], bâtiment E 26, 1er étage, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 1] pour un loyer de 780,39 euros, outre 127,20 euros de provisions sur charges.
Le 11 août 2025, la SA Sogima a fait signifier à Mme [B] [G] et M. [Q] [D] un commandement de payer la somme en principal de 3 756,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA Sogima a fait assigner en référé Mme [B] [G] et M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] au paiement de la somme de 6.969,40 euros au titre de l’arriéré locatif,sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en comprises, avec indexation,sa condamnation de Mme [B] [G] et M. [Q] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 12 février 2026, la SA Sogima, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement.
Comparaissant en personne, Mme [B] [G] s’oppose à ces demandes, faisant valoir ses difficultés financières.
Cité à étude, M. [Q] [D] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la SA Sogima indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
Mme [B] [G] et M. [Q] [D] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Le bail contient une clause de solidarité en son article 16.
Mme [B] [G] et M. [Q] [D], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [B] [G] et M. [Q] [D] seront condamnés in solidum à verser à la SA Sogima la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de La SA Sogima de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [G] et M. [Q] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [G] et M. [Q] [D] à payer à La SA Sogima la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La Greffière La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.