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TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/02329


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/02329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/02329
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
69f10032cdc6046d47e183cf

Texte de la décision

4,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 26/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QZ5

AFFAIRE : M. [V] [R] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL)
(la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR à la rectification

Monsieur [V] [R]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES à la rectification

la Compagnie SMACL ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510) a été sollicitée par M. [V] [R] ,en ce que celui-ci mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation.

Le litige concerne l’indemnisation en aggravation de l’accident de la circulation du 25 août 2011 dont M. [V] [R] a été victime ; cet accident de la circulation impliquait un véhicule assuré auprès de SMACL ASSURANCES.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille 17 février 2026 (RG N° 25/510) mentionne à tort au dispositif qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article du CPC, alors qu’il lui a bien été alloué de ce chef la somme de 1300 € dans la motivation; qu’effectivement, le tribunal a bien entendu lui allouer la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;

LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 17 février 2026 (RG N° 25/510),

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :

- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;”

IL FAUT LIRE :

“Condamne SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [R] :

- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice corporel;

- la somme de 1300 € en vertu de l’article 700 du CPC;”

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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