Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/01832


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 26/01832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/01832
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
69f100bacdc6046d47e18e2b

Texte de la décision

3,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l’ordonnance n° PORTALIS DBW3-W-B7K-7RLM en date du 10 Mars 2026
RG 26/01218

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER, Greffier

N° RG 26/01832 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7T

PARTIES :

DEMANDEURS

Société S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

Madame [G] [Y]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par son mandataire la société GESTION SUD ‘Cabinet Savonitto)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

SCI [D]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son mandataire la société GESTION SUD ‘Cabinet Savonitto)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal

Tous représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I PSM CAPITAL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 28.04.26
À
- Me Lionel CHARBONNEL
- Me Guillaume MAZEL

représentée par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10/03/2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 8], 13 001, Madame [G] [Y] et la SCI [D] à la SCI PSM CAPITAL.

Par requête déposée au greffe le 07/04/2026, les demandeurs ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, en ce qu’il a été ordonné que l’expert serait saisi par le greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON et que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit versées auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de TOULON.

L’avis du défendeur sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par RPVA le 10/04/2026, sollicitant son avis avant le 24/04/2026.

Aucune observation n’a été formulée.

MOTIFS

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Force est de constater que la référence au Tribunal Judiciaire de TOULON dans le dispositif de la décision relève de l’erreur de plume et qu’il convient de la corriger.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 10/03/2026, sous le numéro de RG 26/1218 ;

Disons qu’en page 5 de l’ordonnance, au lieu de lire « Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON », il y a lieu de lire « Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ».

Disons qu’en page 6 de l’ordonnance, au lieu de lire « Ordonnons la consignation auprès du régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON », il y a lieu de lire « Ordonnons la consignation auprès du régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ».

Renvoyons à l’ordonnance du 10 mars 2026 pour le surplus.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.