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TJ 13055, 28 avr. 2026, RG 25/04393


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Date
28/04/2026
Numéro
25/04393
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
69f100e1cdc6046d47e1910d

Texte de la décision

9,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026

N° RG 25/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66QJ

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. MARIENZO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

S.C.I. EMILY.S
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

[N] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 4]
ès qualité d’administratrice provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 28.04.26
À
- Me Lysa LARGERON
- Me Caroline RANIERI
- Me Lionel CHARBONNEL

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par ordonnance du 26/06/2025, le président du tribunal de céans a, à la demande de [G] [N] en sa qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 5], désigné un administrateur provisoire de ladite copropriété, en la personne de [C] [B], avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.

La décision a été notifiée aux copropriétaires par LRAR de l’administrateur provisoire du 03/09/2025.

Par assignation du 25/10/2025, La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO ont fait citer [G] [N] et [C] [B], au visa notamment de l’article 497 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la modification de l’ordonnance du 26/06/2025 prise par le Président du tribunal de céans sur requête de [G] [N], sollicitant la modification de la mission de l’administrateur provisoire et la condamnation de [G] [N] au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 06/03/2026, La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, demandent la rétractation de l’ordonnance considérant que l’équilibre financier de la copropriété n’était pas gravement compromis au jour de l’ordonnance critiquée, le débouté des demandes de [G] [N] et [C] [B] et la condamnation de [G] [N] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.

[G] [N] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 2 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.

[C] [B] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, que les demandes sont irrecevables et qu’il convient de les rejeter. 2 500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Selon l’article 496 du même code, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

L’article 497 précise que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ».

Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance du 26/06/2025

Les demanderesses ont dans un premier temps saisi le juge des référés d’une modification de la mission de l’administrateur provisoire considérant que les difficultés de la copropriété provenaient de la mauvaise tenue et surtout la mauvaise affectation des sommes reçues des copropriétaires par le syndic [G] [N]. Il résulte des échanges de conclusions que [C] [B] a confirmé les comptes établis par [G] [N] et confirmé que les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble ne pouvaient être effectués en l’absence de fonds disponibles. Les demanderesses considèrent aux termes de leurs dernières écritures que les conditions initiales du prononcé de l’ordonnance litigieuse n’étaient pas réunies, l’analyse des comptes de la copropriété démontrant que les travaux auraient dû être engagés par le syndic qui disposait des sommes permettant de les financer, qu’elles en concluent que la situation de la copropriété n’était pas gravement compromise et ne justifiait donc pas la désignation d’un administrateur provisoire. Elles sollicitent en conséquence au final la rétractation pure et simple de l’ordonnance critiquée.

[C] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande de rétractation estimant qu’elle n’a été formulée que postérieurement à l’assignation par des conclusions transmises après le délai de deux mois prévu par les textes pour la rétractation. Cependant, l’assignation ayant été délivrée au visa de l’article 497 du code de procédure civile, il ne peut être considéré que la demande de rétractation est intervenue tardivement. Aussi, elle sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la désignation d’un administrateur provisoire au regard de la situation compromise de la copropriété située [Adresse 6] :

Tant dans le cadre de sa requête, que dans le cadre de ses conclusions, [G] [N] démontre qu’il n’a jamais pu obtenir un compte de copropriété suffisamment créditeur pour engager les travaux urgents à effectuer dans la copropriété et en particulier pour la levée des arrêtés de péril rendu en 2023 par le Maire de [Localité 1]. Il démontre qu’il s’en est ouvert aux copropriétaires et en particulier les deux SCI défenderesses qui représentent 553 millièmes pour la SCI EMILYS et 176 millièmes pour la SCI MARIENZO soit 729 millièmes sur un total de 998 millièmes et dont les sommes dues à la copropriété sont les plus importantes. [G] [N] démontrait dans sa requête que, faute de fond suffisants et en l’état des arrêtés de péril touchant l’immeuble, le contrat d’assurance a été résilié. Les éléments apportés par l’administrateur provisoire de la copropriété dans le cadre de la présente instance confirment ces éléments. Les demanderesses à la rétractation excipent de comptes qui seraient mal tenus et qu’elles devraient au contraire être considérées in bonis dans la copropriété, arguant de calculs qui n’apparaissent pas du tout probants. Au contraire, il est établi qu’elles sont redevables de divers appels de fonds, tant au titre des charges que des travaux, ce depuis plusieurs années, mettant gravement en difficulté la copropriété qui ne peut engager les travaux nécessaires et urgent à la levée des arrêtés de périls rendus.

Ainsi, tant au stade de la requête qu’au jour de la présente ordonnance, la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété est justifiée et il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 26/06/2025.

Sur les frais et dépens

La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer à [G] [N] et [C] [B] la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles conserveront la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 26/06/2025 prise par le Président du tribunal de MARSEILLE sur requête de [G] [N],

Condamnons solidairement La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO à payer à [G] [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC;

Condamnons solidairement La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO à payer à [C] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La SCI EMILY’S et la SCI MARIENZO.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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