Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 40192, 28 avr. 2026, RG 26/00238


Vérifier : TJ 40192, 28 avr. 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JEX
Type
other
Id
69f10307cdc6046d47e1bd42

Texte de la décision

21,582 caractères

AFFAIRE N° RG 26/00238 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUGR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le : VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Mme Marie THIRY, greffier.

(Art.R.121-15 du CPCE)

Le :

Notification aux parties
en LS et LRAR

Copie aux avocats Mes Sutter et Del Alamo

Titre exécutoire délivré le :
à
ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. LEGL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°827 589 235, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, substitué par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [X] [T], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 3] (CANADA)

Madame [H] [W] [E] [O] Veuve [T], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [T], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 5]

agissant tous quatre en qualité d’ayant droit de M. [K] [T] décédé le [Date décès 1] 2024

tous quatre représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l’audience du 24 Mars 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assisté de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 28 Avril 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Madame [H] [T] née [O], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T] ès-qualités d'ayants-droits de Monsieur [K] [T], ont fait assigner Monsieur [Y] [B] et la SCI LEGL IMMOBILIER dont il détient la majorité du capital social, aux fins de paiement de la somme de 123.723,62 euros au titre d'une créance de Monsieur [K] [T] sur les défendeurs.

Selon 4 ordonnances du 17 octobre 2025, le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi par requêtes du 6 octobre 2025, a autorisé les consorts [T] à procéder en garantie du paiement de ladite somme à :

- Une saisie conservatoire des sommes détenues par Monsieur [Y] [B] dans les livres de tout établissement bancaire,

- Une inscription judiciaire provisoire sur le bien sis commune de [Localité 6] [Adresse 6] section AB Numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [B],

- Une saisie conservatoire des sommes détenues par la SCI LEGL IMMOBILIER dans les livres de tout établissement bancaire,

- Une inscription judiciaire provisoire sur le bien sis commune de SANGUINET (40460) [Adresse 6] section DM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI LEGL IMMOBILIER.

Selon actes séparés de commissaires de justice en date du 29 octobre 2025, les consorts [T] ont signifié les ordonnances et dénoncé les hypothèques provisoires inscrites sur les biens susvisés selon bordereaux du 24 octobre 2025 à [Y] [B] et à la SCI LEGL IMMOBILIER.

Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, les consorts [T] ont également et en exécution desdites ordonnances fait procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par Monsieur [B] ainsi que de la SCI LEGL IMMOBILIER auprès de la société générale SA AG [Localité 3].

Ces saisies ont été dénoncées à la SCI LEGL IMMOBILIER et à Monsieur [Y] [B] par actes séparés de commissaire de justice du 12 novembre 2025.

Selon actes de commissaires de justice des 2, 3 et 15 décembre 2025, Monsieur [Y] [B] et la SCI LEGL IMMOBILIER ont fait citer Madame [H] [T] née [O], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T] à comparaitre à l'audience du 24 février 2026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de :

- JUGER Monsieur [B] et la SCI LEGL IMMOBILIER recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
- ORDONNER la mainlevée de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à la requête des consorts [T] aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Monsieur [Y] [B] ;
- ORDONNER la mainlevée de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à la requête des consorts [T] aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de la SCI LEGL IMMOBILIER ;
- ORDONNER la mainlevée de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à la requête des consorts [T] aux fins de saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [Y] [B] ;
- ORDONNER la mainlevée de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à la requête des consorts [T] aux fins d'inscription de saisie conservatoire à l'encontre de la SCI LEGL IMMOBILIER ;
- CONDAMNER les consorts [T] solidairement au versement de la somme de 1.500 euros au profit de chaque demandeur, outre aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [Y] [B] et la SCI LEGL IMMOBILIER reprennent leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 23 mars 2026 aux termes desquelles ils maintiennent au visa de l'article 497 du Code de procédure civile leur demande de main levée par le juge de l'exécution des quatre ordonnances qu'il a rendues le 17 octobre 2025.

Ils soutiennent que les conditions posées par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, les consorts [T] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d'une créance fondée en son principe ou de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.

Ils arguent par ailleurs qu'aucune menace pesant sur le recouvrement de cette prétendue créance n'est caractérisée, que ce soit de par leur comportement ou la consistance de leur patrimoine.

Ils contestent à ce titre toute confusion ou opacité concernant leur patrimoine respectif, la SCI étant propriétaire de hangars qu'elle loue et Monsieur [B] d'un immeuble d'habitation.

Ils soulignent également que cet immeuble a été estimé à lui seul à la somme de 850 000 euros et l'unique crédit affecté à cet immeuble est de 126 880 euros, en sorte que ce seul bien couvre largement la créance alléguée.

Enfin, ils indiquent qu'à la date de leurs requêtes, les consorts [T] disposaient déjà d'une garantie consistant dans le nantissement conventionnel des parts de la SCI LEGL IMMOBILER en date du 18 septembre 2024 qui a été pris pour la totalité de la créance revendiquée, ce qui exclurait toute menace dans le recouvrement de cette dernière.

Ils soulignent la mauvaise foi des défendeurs pour ne pas avoir fait état dans leur requête de cette garantie conventionnelle.

Aux termes de leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 23 mars 2026, lesquelles ont été reprises à l'audience, Madame [H] [T] née [O], Madame [M] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T] sollicitent du juge de l'exécution de :

- SE DECLARER compétent pour connaître de la contestation des mesures conservatoires ordonnées le 17 octobre 2025 ;
- JUGER que les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, tant s'agissant de la créance paraissant fondée en son principe que des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
En conséquence
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [B] et la SCI LEGL IMMOBILIER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête du 17 octobre 2025 et de leur demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et des saisies conservatoires pratiquées
- CONFIRMER en toutes leurs dispositions les ordonnances sur requête rendues le 17 octobre 2025 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;

Ils soutiennent que leur créance est fondée en son principe, elle résulte d'engagements multiples et successifs de Monsieur [B] et de la SCI LEGL IMMOBILIER à l'égard de leur auteur Monsieur [I] [T], à savoir le solde des avances accordées à la SCI LEGL IMMOBILIER avec intérêts contractuels ; des prêts personnels accordés à Monsieur [B] ; la valeur des bateaux apportés et non restitués.

Leur existence procède des pièces comptables, relevés bancaires mais également des reconnaissances de dettes et convention de garantie des débiteurs.

Ils arguent en outre que la jurisprudence n'exige pas pour que soit caractérisée la menace pesant sur le recouvrement au sens de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution qu'il soit démontré l'insolvabilité avérée ou la fraude caractérisée du débiteur mais un risque sérieux rendant incertain ou difficile le recouvrement futur.

Au cas précis, ils soutiennent que la menace de recouvrement de leur créance procède :

- du montant important de la dette,

- de l'absence de garantie consentie par les demandeurs,

- de l'absence de réponse de Monsieur [B] aux mises en demeure qui lui ont été délivrées,

- de la structuration du patrimoine de Monsieur [B] au travers de plusieurs sociétés dont la SCI LEGL IMMOBILIER et d'autres sociétés destinées à porter des actifs et activités diverses sans séparation claire des patrimoines,

- de la confusion manifeste des patrimoines entre Monsieur [B] et la SCI par l'utilisation indistincte des comptes, des transferts injustifiés et des avances non régularisées.

En réponse aux moyens développés par les demandeurs, ils font valoir que :

- Monsieur [B] ne peut se prévaloir de l'estimation de son immeuble laquelle n'est pas contradictoire.

- La résidence principale n'est pas un actif liquide, sa valeur théorique ne garantit pas sa vente et aucune information n'est produite sur les revenus de Monsieur [B] ou de la SCI ni sur l'existence d'autres créanciers.

- L'existence d'une garantie conventionnelle n'est pas exclusive de toute autre mesure conservatoire. Le juge de l'exécution a pris les ordonnance en connaissance de cette garantie.

En outre la valeur des parts n'est pas certaine et la réalisation de l'actif d'une SCI de par sa complexité ne leur offre pas de garantie de recouvrer leur créance.

Enfin ils indiquent que les mesures litigieuses apparaissent strictement nécessaires à la sauvegarde des droits des consorts [T] et ne présentent aucun caractère manifestement excessif au sens de la jurisprudence.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu'en application de l'article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il convient de relever que bien que les consorts [T] sollicitent dans le corps de leurs écritures la condamnation de la SCI LEGL IMMOBILIER et de Monsieur [B] à leur verser une indemnité au titre de l'article 700, cette demande n'est pas reprise dans leur dispositif.

Cette demande spécifique n'a de plus pas été soutenue oralement lors de l'audience de plaidoiries, s'agissant d'une procédure orale.

Il en résulte que le Juge de l'exécution n'est saisi d'aucune demande à ce titre de la part des défendeurs.

1) Sur la demande de mainlevée des ordonnances du 17 octobre 2025 autorisant les consorts [T] a procéder à des mesures conservatoires

L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces deux conditions sont cumulatives.

La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.

Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, il est constant que les ordonnances du 17 octobre 2025 ont été autorisées en garantie du paiement par la SCI LEGL IMMOBILIER et Monsieur [Y] [B] des saisies conservatoires sur la somme de 123 723.62 euros.

Il convient d'examiner si les consorts [T] rapportent la preuve de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, avant le cas échéant de rechercher s'ils établissent l'existence d'une menace pesant sur son recouvrement.

- Sur l'existence d'une créance fondée en son principe

Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. Ainsi, elle n'a pas à être ni certaine, ni liquide, ni exigible.

En l'espèce, les consorts [T] produisent :

- L'acte de notoriété établissant leur qualité d'ayant droits de Monsieur [I] [T],
-Les copies de chèques émis par ce dernier en faveur d'une société LIFTING NAUTIC correspondant à une facture établie au nom de la SCI LEGL IMMOBILIER,
- La copie de chèques émis au nom de la SCI LEGL ainsi que le justificatif d'un virement,
- Le livre de compte et les comptes annuels détaillés de ladite SCI pour les exercices 2017 et 2018 faisant apparaître au crédit du compte associé de Monsieur [I] [T] une dette de la société de 49 137 euros arrêtée au 30 décembre 2018,
- Une attestation de la SARL NAUTI’LAND GROUP du 17 décembre 2018 dont Monsieur [B] était le gérant, faisant état de l'apport par Monsieur [I] [T] de deux bateaux d'une valeur de 42 000 euros outre la somme de 20 000 euros par chèques en vue de la création de la SARL ARCATLANTIC PLAISANCE dont il devait être associé,
- Les statuts de la SARL ARCATLANTIC PLAISANCE dont il résulte que Monsieur [B] a finalement constitué cette dernière avec un tiers Monsieur [U],
- Une reconnaissance signée par Monsieur [Y] [B] en date du 6 juin 2019 aux termes de laquelle il reconnait devoir à Monsieur [K] [T] la somme de 15 000 euros au titre d'un prêt qu'il lui a consenti le 6 juin 2019,
- une reconnaissance de dette du 1er août 2019, signée de Monsieur [I] [T] et Monsieur [Y] [B], aux termes de laquelle ont été synthétisées l'ensemble des dettes dont Monsieur [B] s'est reconnu redevable envers Monsieur [T] en qualité de gérant de la SCI LEGL ou à titre personnel et s'est engagé à régler (soit la somme totale de 32 723.62 euros au titre des sommes dues par la SCI et la somme de 91 000 euros à titre personnel et ce avant le 31 juillet 2020),
- Une convention en date du 26 mars 2021 aux termes de laquelle Monsieur [B] a consenti un gage sur les biens immobiliers et mobiliers de la SCI en garantie de la somme de 123 723.62 euros correspondant aux prêts consentis par Monsieur [K] [T], objets de la reconnaissance de dette du 1er août 2019.

Au vu de ces éléments, l'apparence d'une créance des consorts [T] sur la SCI LGL Immobilier et Monsieur [B] d'un montant de 123 723.62 euros est parfaitement caractérisée.

- Sur la menace sur le recouvrement

La menace sur le recouvrement de la créance ne s'apprécie pas seulement au regard de l'insolvabilité du débiteur ou de l'absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance.

Elle peut être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. Elle doit s'apprécier à l'aune du montant de la créance.

Il a notamment été jugé que le silence du débiteur, en dépit des mises en demeure qui lui sont adressées, créé une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant.

En l'espèce, les créances dont se prévalent les consorts [T] sont anciennes et portent sur des montants importants.

Il ressort des reconnaissance de dettes signées par Monsieur [B] que ce dernier s'est engagé une première fois à rembourser une somme de 15 000 euros au plus tard le 15 septembre 2018, puis à régler la totalité de la dette de la SCI LEGL IMMOBILIER et la sienne pour un montant total de 123 723.62 euros au plus tard le 31 juillet 2020.

La convention de garantie qu'il a signée le 26 mars 2021 révèle qu'à cette date aucun paiement même partiel n'a été réalisé.

Outre le non-respect des délais initiaux, il procède des termes de cette convention que Monsieur [B] a excipé d'un projet de vente de l'immeuble appartenant à la SCI LEGL IMMOBILIER pour obtenir un nouveau délai de paiement au 31 août 2021, ce dont il s'infère que ni lui ni la SCI ne disposaient d'actifs réalisables ou disponibles à cette époque leur permettant de régler la créance revendiquée.

Il en ressort une apparence de défaillance des débiteurs susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance des créanciers poursuivants.

Il est par ailleurs relevé que les demandeurs, n'ont pas entendu retirer la mise en demeure qui leur a été adressée par les consorts [T] le 10 septembre 2024 aux fins de paiement des sommes, et contestent dans le cadre de la présente procédure l'existence même de la créance.

Ce comportement démontre qu'ils n'entendent régler aucune somme aux consorts [T], de sorte qu'en cas de condamnation, l'introduction d'une mesure de recouvrement forcé paraît inévitable.

S'il est constant que les consorts [T] bénéficient d'un nantissement conventionnel sur les parts de la SCI LEGL IMMOBILIER en garantie de la somme de 123 723.62 euros, il n'est cependant produit aucune évaluation actualisée des parts sociales permettant de savoir si ce nantissement sera suffisant pour garantir le paiement de la créance provisoirement estimée.

La SCI LEGL IMMOBILIER ne communique par ailleurs aucune pièce comptable récente et contemporaine des saisies conservatoires et inscriptions d'hypothèque de nature à justifier de sa situation financière et de l'importance de ses engagements financiers, ce qui aurait pu permettre de connaître les réels moyens financiers dont elle dispose pour honorer la créance réclamée.

La situation de Monsieur [B] n'est pas plus transparente que celle de la SCI.

Ce dernier ne justifie pas de sa situation en termes de revenus et charges, permettant d'apprécier ses capacités financières actuelles.

S'il conteste l'existence d'une menace concernant le recouvrement de la créance, en se prévalant d'une estimation de sa résidence principale pour un montant de 850 000 euros, il ne justifie toutefois pas des dettes grevant ledit bien.

Il est à ce titre impossible de rattacher le tableau d'amortissement qu'il verse aux débats à cet immeuble, lequel peut correspondre à un autre engagement. En outre, à supposer qu'il s'agisse bien d'un prêt souscrit en vue d'acquérir ledit immeuble, Monsieur [B] ne justifie pas du paiement régulier des échéances.

Les consorts [T] établissent par ailleurs que Monsieur [B] a constitué avec un tiers la SARL ARCANTLANTIC PLAISANCE en mai 2018, ainsi que la SCI ODISSEA.

Or, il ne fournit aucun renseignement sur la situation comptable de ces sociétés.

L'absence de transparence de Monsieur [B] ne permet en conséquence pas d'exclure l'existence d'autres créanciers susceptibles de prendre des inscriptions sur son immeuble, que ce soit en raison d'engagements personnels ou de sa qualité d'associé de ces sociétés.

Au vu du montant de la créance, du comportement des débiteurs créant une apparence de défaillance et de l'absence de transparence financière et patrimoniale respective, l'existence d'une menace pour le recouvrement de la créance est caractérisée.

Les deux conditions cumulatives de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont dès lors réunies, de sorte que la SCI LEGL IMMOBILIER et Monsieur [Y] [B] seront déboutés de leurs demandes de mainlevée des quatre ordonnances du 17 octobre 2025 ayant autorisé les consorts [T] à prendre les mesures conservatoires sur leur créances et biens immobiliers.

2) Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

La SCI LEGL IMMOBILIER et Monsieur [Y] [B], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire

DEBOUTE la SCI LEGL IMMOBILIER et Monsieur [Y] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE la SCI LEGL IMMOBILIER et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.

Le juge de l’exécution et le greffier ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le juge de l'exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.