TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 25/00640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00640 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTPM
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[G] [P], [N] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré, inscrite au RC de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MENARD, WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 novembre 2010, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [G] [P] et Mme [N] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 582,44 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [G] [P] et Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion des locataures; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6110,20 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer majoré de 50%, outre une somme 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifié à étude pour les deux défendeurs, M. [G] [P] et Mme [N] [P] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les défendeurs ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d'office toutes les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, le demandeur se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de demande subsidiaire visant à a adressé un courrier dans le cadre du délibéré pour informer de ce que les locataires avaient restitué le bien le 17 février 2026. Il explique alors se désister de sa demande en expulsion. Bien que cette demande soit non-contradictoire, elle est dans l’intérêt de l’ensemble des parties de sorte qu’elle sera constatée et parfaite, en ce qu’elle intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
II. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 avril 2025 par LRAR reçue par la CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".
Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."
Le bail conclu le 26 novembre 2010 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 3315,93 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er juillet 2025.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [G] [P] et Mme [N] [P] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au 17 février 2026, date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie en effet l’application d’une majoration.
Ainsi, la SA [Adresse 3] produit un décompte démontrant que M. [G] [P] et Mme [N] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6110,20 € à la date du 12 février 2026 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme 6110,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article 5 des conditions générales du bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [P] et Mme [N] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [G] [P] et Mme [N] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 3] de sa demande en expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le26 novembre 2010 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part et M. [G] [P] et Mme [N] [P] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [G] [P] et Mme [N] [P] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 17 février 2026 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [P] et Mme [N] [P] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 6110 € (décompte arrêté au 12 février 2026, janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [G] [P] et Mme [N] [P] à payer à la SA [Adresse 3] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [G] [P] et Mme [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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