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TJ 58194, 28 avr. 2026, RG 26/00032


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69f103f7cdc6046d47e1d21a

Texte de la décision

10,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 28 AVRIL 2026

Dossier : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DONN
NAC : 58E

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 28 avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, substituée par Maître Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS

DEMANDEUR

ET :

Compagnie d’assurance GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
siège social : Service juridique - [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSE

ccc : Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 28 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] est propriétaire d'une résidence secondaire située [Adresse 3] (58), dont la bâtisse est assurée auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA selon contrat du 27 novembre 2014.

Au cours de l'été 2019, Monsieur [L] [J] dit avoir constaté l'apparition de fissures sur deux façades et un pignon de sa propriété.

En juin 2020, un arrêté préfectoral sécheresse a classé la commune d'[Localité 2] à l'intérieur du périmètre de la catastrophe naturelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, Monsieur [L] [J] a procédé à la déclaration du sinistre constaté auprès de son assureur.

Une expertise amiable a été réalisée. Dans son rapport, l'expert conclut à l'origine structurelle des désordres, sans lien avec les retraits et gonflements des argiles.

Au regard des conclusions expertales, la compagnie d'assurance de Monsieur [L] [J] a refusé la mobilisation des garanties contractuelles.

Monsieur [L] [J] a procédé à la réalisation d'une seconde expertise ainsi qu'à une étude G5, lesquelles ont conclu que les fissures avaient pour cause la sécheresse.

Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Monsieur [L] [J] a assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA en référé afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Il sollicite également qu'il soit jugé qu'il fera l'avance des frais et dépens pour le compte de qui il appartiendra.

La compagnie GROUPAMA a émis protestations et réserves.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, l'existence d'un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de la constatation de fissures apparues sur la propriété de Monsieur [L] [J] et de la divergence des conclusions rendues dans le cadre des expertises amiables diligentées. Le recours à l'expertise sollicitée est nécessaire pour établir l'étendue des préjudices subis par le demandeur et déterminer d'éventuelles responsabilités.

Aussi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [J], lequel avancera les frais d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de BOURGES, lequel pourra s'adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;

DONNE à l'expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :

- rendre sur les lieux, situés [Adresse 3] (58),

- Lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition,

- En cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines,

- En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination,

- Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres,

- Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l'aide d'un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces,

- Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons,

- Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties,

- Autoriser Monsieur [L] [J] à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l'urgence, qu'elle qu'en soit l'importance et de quelque nature que ce soit,

- Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;

DIT qu'en application de l'article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;

DIT que l'expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D'EXPERTISE contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise ;

RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [L] [J], lequel devra consigner à la régie d'avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d'un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;

RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d'expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;

INVITE l'expert à organiser ses réunions et à échanger l'ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires "OPALEXE" ;

DIT que l'expert devra concilier les parties, s'il l'estime possible ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

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