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TJ 51454, 22 avr. 2026, RG 25/00550


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69f104d9cdc6046d47e1e277

Texte de la décision

9,476 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026

N° RG 25/00550 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHF2
Nature affaire : 59C

MI n°24/72

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 11 mars 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A.R.L. LAMI II
[Adresse 1]
LUXEMBOURG L. 1420
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

Société SMABTP assureur des sociétés [O] et [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

Société LES ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS EGO et de la société PROJET BAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A. MMA IARD assureur de la société EGO et de la société PROJET BAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS SODEBA [B] et de SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

Société LA MUTUELLE LES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureuur de la société AWO ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

E.U.R.L. [D]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

S.A. ENTREPRISE [I]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante

S.A.S. EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. PROJET BAT
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. SODEBA-[B] venant aux droits de la SARL SODEBA et Associés
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. SAS AWO ARCHITECTURE WHISPERS ANS OASIS CTES
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

Société S.A.R.L.U BET ARNOULD
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. GABELLA
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS


EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier délivrés devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, la SARL LAMI II a assigné la SAS PROJET BAT, la société SODEBA-[B] venant aux droits de la SARL SODEBA et Associés, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, la société AWO, la SAS GABELLA, la SA ENTREPRISE [I], la SARLU BET ARNOULD, la SMABTP, les assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [M] [W] et l’EURL [D] aux fins d’extension de la mission d’expertise et de jonction de la procédure avec la procédure RG 25/300 ;

Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifées par RPVA, la SA ENTREPRISE [I], la SA GABELLA et la SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage

A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.

Les conseils respectifs des parties représentées ont émis les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement citées, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION , la SARLU BET ARNOULD n’ont pas constitué avocat.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 11 février 2026 laquelle a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la SARL LAMI II de produire aux débats les ordonnances ayant ordonné l’expertise dont il est sollicité une extension de mission, ainsi que celles ayant déjà ordonné une extension et invité la SARL LAMI II à exposer les motifs de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 25/300 ayant déjà fait l’objet d’une décision en date du 17 décembre 2026

A l’audience du 11 mars 2026, le conseil de la SARL LAMI II a exposé que la demande de jonction relevait d’une erreur et a produit les ordonnances sollicitées, réitérant les termes de son assignation.

Les conseils des parties représentées ont réitéré leurs positions développées à l’audience du 7 janvier 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 22 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d'un intérêt légitime à faire étendre la mission d'expertise ordonnée par ordonnance de référé en date du 21 février 2024, portant référence RG 24/27, n°minute 24/167, aux parties privatives appartenant à la société LAMI II et notamment le lot n° 62 constitué d’une mansarde , bâtiment A cage B au 7ème étage , et de confier à l'expert la mission complémentaire d'indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de cette mansarde appartenant à la société LAMI II, d'en chiffrer le coût, d'indiquer les préjudices subis par la société LAMI II du fait en l'état de la perte de cette mansarde, du préjudice locatif éventuel, et en toute hypothèse, du préjudice résultant du retard pris dans l'exécution des travaux devant aboutir à la reconstruction du septième étage, de fournir d'une façon générale tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues.

Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS l'extension de la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 21 février 2024, portant référence RG 24/27, n°minute 24/167, en ce sens :
- Il appartiendra à l'expert désigné d’indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de cette mansarde appartenant à la société LAMI II, d'en chiffrer le coût, d'indiquer les préjudices subis par la société LAMI II du fait en l'état de la perte de cette mansarde, du préjudice locatif éventuel, et en toute hypothèse, du préjudice résultant du retard pris dans l'exécution des travaux devant aboutir à la reconstruction du septième étage, de fournir d'une façon générale tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues.

DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la SAS PROJET BAT, la société SODEBA-[B] venant aux droits de la SARL SODEBA et Associés, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EGO BUREAU D’ETUDES STRUCTURES , la société AWO, la SAS GABELLA , la SA ENTREPRISE [I], la SARLU BET ARNOULD, la SMABTP, les assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [M] [W] et l’EURL [D] l'extension de la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 21 février 2024, portant référence RG 24/27, n°minute 24/167,

CONDAMNONS la SARL LAMI II aux dépens de la présente instance,

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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