TJ 51454, 22 avr. 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Avril 2026
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJLW
Nature affaire : 54G
MI n°26/152
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 mars 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]EGLISE [Etablissement 2] par son syndic en exercice l’agence PYRAMID IMMOBILIER, dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
SCCV DE L’EGLISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY tant ès qualité d’assureur dommages ouvrage, que d’assureur CNR de la SCCV DE L’EGLISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. BDL ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV DE L'EGLISE a fait construire, sous la maîtrise d'œuvre de la société BORDERIOUX DI LEGGE, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et devenue BDL ARCHITECTES, un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7].
A ce titre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance de responsabilité décennale de constructeur non-réalisateur auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
La déclaration d'ouverture de chantier a été établie en date du 18 février 2019 et un Rapport Initial de Contrôle Technique a été établi par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la date du 12 avril 2019.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 21 décembre 2021 et un Rapport Final de Contrôle Technique a été établi par la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la date du 18 août 2022.
Au mois de février 2024, une inondation s'est produite au sein du sous-sol de la copropriété.
Une expertise amiable a été diligentée par la société LLOY'S INSURANCE COMPANY S.A en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a conduit à un refus de garantie.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 3]EGLISE représenté par son syndic en exercice, la société PYRAMID IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société SCCV DE L'EGLISE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BDL ARCHITECTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, agissant par sa succursale la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A, aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2026, la société BDL ARCHITECTES a émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
Bien que régulièrement citées, les sociétés SCCV DE L'EGLISE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant par sa succursale la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 18 mars 2026, le conseil du requérant a repris les termes de son assignation.
Le conseil de la société BDL ARCHITECTES a repris les termes de ses conclusions en défense.
A l'issue des débats, les parties ont été informées qu'une decision serait rendue le 22 avril 2026.
Vu les débats, les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société PYRAMID IMMOBILIER expose subir des désordres relatifs à plusieurs épisodes d'inondations des sous-sols de la copropriété.
Une expertise amiable a été diligentée.
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a constaté la présence d'eau en sous-sols et préconisé l'installation de pompes de relevage, le traitement des joints de dilatation dans l'épaisseur du radier ainsi que la remise en état puis en service des ascenseurs.
Suivant procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025, une nouvelle inondation était constatée.
Au vu des pieces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise amiable du 11 avril 2024 et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 janvier 2025, le requérant justifie d'un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[J] [O] expert près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et en faire la description,
- Prendre connaissance du grief allégué, à savoir l'inondation des sous-sols à plusieurs reprises,
- En déterminer la cause, et établir s'il procède d'un défaut de conception, et/ou d'une non façon ou d'une malfaçon au regard des règles de l'art, et/ou d'une absence ou d'une mauvaise exécution par rapport aux prévisions contractuelles
- Préciser le cas échéant si les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou si, l'atteignant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- En écrire et chiffrer les remèdes,
- Décrire et chiffrer les préjudices en résultant,
- Donner les éléments de fait permettant à la Juridiction qui sera saisie d'établir les imputabilités,
- Adresser, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 22 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
ORDONNONS au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société PYRAMID IMMOBILIER de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 22 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 3]EGLISE représenté par son syndic en exercice, la société PYRAMID IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 22 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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