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TJ 91228, 28 avr. 2026, RG 25/01317


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Date
28/04/2026
Numéro
25/01317
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69f10837cdc6046d47e21e6d

Texte de la décision

10,230 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 avril 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 25/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMDM

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 03 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,

ENTRE :

Sous le répertoire général 25/01317 ainsi que le 26/00018

SCCV [Adresse 1] [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 substitué lors de l’audience par Maître Lionel COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société EDL
dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A.S.U. EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]

ayant pour avocat Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

Dispensées de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

Sous le répertoire général 26/00018 (joint au RG 25/1317)

S.A.S.U. AS TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur RC de la société AS TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 7]

ayant pour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 7 juillet 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00398, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 1] [Adresse 2], désigné Monsieur [O] [E] en qualité d'expert judiciaire.

Aux termes de l'ordonnance du 27 août 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00708, le président de ce même tribunal, statuant en référé a, sur la demande de la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Madame [M] [L], Madame [G] [X], Monsieur [Z] [X], la société ETPL, la société EURO TERRE, la société JPM BATIMENT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à MONTLHERY.

Selon l'ordonnance du 21 mars 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°25/00048, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la société SEMO SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'ŒUVRE, la société ALIUS CONSTRUCTION sous le nom commercial AZM FACILITIES, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EUROTERRE et de la société AZM FACILITIES, et la SMA, en sa qualité d'assureur de la société SEMO SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'ŒUVRE.

Aux termes de l'ordonnance du 12 septembre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°25/00718, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d'assureur de la société AZM FACILITIES.

Par acte délivré les 25 et 26 novembre 2025, la SCCV MONTLHERY [Adresse 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

L'affaire initialement appelée le 16 décembre 2025 et après un renvoi au 13 janvier suivant, a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2026.

L'affaire a été enregistrée sous le RG n°25/01317.

Par acte délivré les 8 et 9 décembre 2025, la SCCV MONTLHERY [Adresse 2] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

L'affaire initialement appelée le 13 janvier 2026 a été renvoyée à l'audience du 3 avril suivant.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/00018.

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], représentée par avocat, a soutenu ses actes introductifs d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans les assignations.

En défense, la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION, son assureur la SA SMA et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d'assureur de la SASU AS TRAVAUX, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.

Bien que régulièrement assignée, la SASU AS TRAVAUX n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/01317 et RG n°26/00018 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG n°25/01317.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert a donné son avis dans son courriel daté du 12 janvier 2026.

Il ressort des éléments produits aux débats par la SCCV MONTLHERY [Adresse 2] qu'à l'occasion de travaux de VRD confiés à la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION, assurée auprès de la SA SMA, un incident de chantier s'est produit le 20 novembre 2025, le mur de clôture avec la parcelle voisine s'étant effondré sur plusieurs mètres.

Or, il s'avère que la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION avait sous-traité les travaux litigieux à la SASU AS TRAVAUX, assurée auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.

En conséquence, il convient de constater que la SCCV MONTLHERY [Adresse 2] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA, ainsi qu'à la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 9], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/01317 et RG n°26/00018 sous le numéro RG n°25/01317 ;

DÉCLARE communes et opposables à la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA ainsi qu'à la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [O] [E] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCCV MONTLHERY [Adresse 2] communiquera sans délai à la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA ainsi qu'à la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA ainsi qu'à la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV MONTLHERY [Adresse 2], dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SASU EDL ESPACES VERTS DECORATION LOCATION et son assureur la SA SMA ainsi qu'à la SASU AS TRAVAUX et son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV MONTLHERY [Adresse 2].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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