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TJ 44109, 28 avr. 2026, RG 26/00610


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69f10bcecdc6046d47e25f0b

Texte de la décision

10,275 caractères

N° RC 26/00610
Minute n° 26/301


Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [E]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 28 Avril 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 28 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [L] [E], né le 25 Août 1987 à [Localité 4] (29)
[Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [M] en sa qualité d’épouse
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 23 Avril 2026, reçu au Greffe le 23 Avril 2026, concernant M. [L] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de M. [L] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [F] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [L] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 17/04/2026 avec maintien en date du 20/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Ces décisions ont été notifiées les 18/04/2026 et 20/04/2026.

Par requête reçue au greffe le 23/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [E].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et objecte aux moyens soulevés en défense

M. [L] [E] était absent de l’audience ayant bénéficié d’une permission de sortie.

Le conseil de M. [L] [E] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète suite à son échange avec son client lui ayant indiqué son souhait d’une poursuite de l’hospitalisation en éprouvant le besoin.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 17/04/2026 que M. [L] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une tension psychique contenue, des idées de grandeur et mégalomanie, une insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, l’envoi de sms nébuleux à des collègues et une rupture avec son état de base.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 18/04/2026, le Dr [T] soulignait que « le patient présente une accélération psychique avec logorrhée et tachyphémie, tachypsychie, des éléments d'hypertrophie du sol. Il décrit des idées obsédantes présentes depuis plusieurs semaines autour de l'intelligence artificielle et décrit une volonté d'alerter sur le danger que Ia technologie peut représenter mais son mode d'alerte est difficilement intelligible ce jour et semble pouvoir le mettre en danger. » et que par ailleurs, il n’était que partiellement critique de ces troubles et ambivalent par rapport aux soins.
- le 20/04/2026, le Dr [Q] relevait « une tachypsychie, une logorrhée manifeste. L'humeur apparait plutôt du côté de la manie. Les fonctions instinctuelles sont perturbées, en particulier le sommeil.
Le patient identifie en grande partie les mécanismes ayant conduit à cette décompensation. ll reconnait être épuisé du fait de sur-sollicitations dans son travail, mais aussi du fait de l'accélération de ses pensées. ll a eu recours à la prise de produits dit-il, afin de s'apaiser.
Pour le moment, l'état du patient reste instable, fluctuant et nécessite de ce fait le maintien de la mesure afin d'affiner l'évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.

Par avis psychiatrique motivé en date du 23/04/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état du patient comme : « Patient admis en hospitalisation devant un état de tension psychique avec diffluence verbale, idées de grandeur, insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, avec rupture de l’état antérieur.
Depuis son hospitalisation, sont retrouvés une accélération psychique avec logorrhée et tachyphémie, tachypsychie, des éléments d’hypertrophie du soi, une perturbation des fonctions instinctuelles.
Il décrit des mécanismes qu'il aurait employé pour alerter sur les dangers de l’intelligence artificielle qui semblent inadaptés et avoir pu le mettre en difficultés.
Il dit avoir posté un message incohérent sur ses réseaux professionnels pour que les personnes perçoivent le problème. Il est partiellement conscient des troubles qu'il présente, et le consentement aux soins ne peut donc être jugé complètement éclairé. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Lors de l’audience de ce jour, M. [E] n’est pas présente, mais son conseil relaie sa parole notamment s’agissant du ressenti du patient d’un besoin de maintien d’hospitalisation.

Cette expression ponctuelle, même si la sincérité des propos du patient n’est pas contestée, ne permet pas de s’assurer de la continuité du consentement au soins, celui ci ayant été considéré comme fragile précédemment notamment s’agissant de la conscience des troubles.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [E]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 28/04/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Avril 2026 à :
- M. [L] [E]
- Me Laura ASSOUN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [F] [M]

La Greffière,

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