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TJ 92050, 28 avr. 2026, RG 26/01026


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Date
28/04/2026
Numéro
26/01026
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f10e89cdc6046d47e28ed5

Texte de la décision

2,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 28 Avril 2026

N° RG 26/01026 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35XD

N° :

Société MAAF ASSURANCES

c/

Société [A]

DEMANDERESSE

Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0010

DEFENDERESSE

Société [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0531

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise par RPVA le 09 décembre 2025 émanant du conseil de la société MAAF ASSURANCES ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance comporte une erreur dans la formulation de l’un de ses chefs, relatif à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en contradiction avec les motifs de la présente décision.

Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 16 septembre 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01450,

Disons que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer le chef suivant :

« CONDAMNONS la société MAAF ASSURANCES à payer à la société [A] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, »

par le chef :

« CONDAMNONS la société MAAF ASSURANCES à payer à la société [A] la somme de 750 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, »

Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.

FAIT A [Localité 3], le 28 Avril 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

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