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TJ 80021, 28 avr. 2026, RG 26/00300


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
Id
69f11382cdc6046d47e2f262

Texte de la décision

2,912 caractères

JUGEMENT

DU : 28 Avril 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[J]
C/
[E]

Répertoire Général

N° RG 26/00300 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUU4


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [N] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8951 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillant(e)
DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Marie MEDOT, cadre-greffier.
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier présent lors du délibéré

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe:

VU l’assignation en date du 26 janvier 2026 ;

VU l'article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit « Règlement Rome III ») ;

VU la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

DIT le juge français compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce ;

REJETTE la demande en divorce formée par Madame [N] [E] ;

DEBOUTE Madame [N] [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;

LAISSE à la charge de Madame [N] [E], partie succombante, les entiers dépens qu’elle a exposés, et le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de Madame [N] [E].

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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