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TJ 80021, 28 avr. 2026, RG 26/00007


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69f1138ccdc6046d47e2f33c

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00007 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUYQ

Jugement du 28 Avril 2026

Minute n°

[M] [E], [L] [Y] épouse [E]

C/

Société [1], Société [2], Société [3]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28/04/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 ;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présent

Madame [L] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente

Créanciers :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], Comparante par écrit

Société [2]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente

Société [3]
Anap Agence 923 [4]
[Adresse 6]
[Localité 5], Comparante par écrit

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [M] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] ont saisi le 24 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 octobre suivant.

Par courrier du 31 décembre 2025, reçu le 19 janvier suivant, ladite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances formée par les débiteurs le 8 décembre 2025 concernant les créances de la [5], de la [2] et de la [3].

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2026 par les soins du greffe.

Les débiteurs contestent les sommes figurants dans l’état détaillé des créances au titre de la [2] relatif à un découvert qui n’est plus dû et de la [3] à laquelle ils doivent la somme de 31.654,84 euros et non 31.544,80 euros. S’agissant de la [5], ils ne contestent pas les sommes dues mais son affectation dans la colonne impayé alors qu’elles correspondent aux sommes restant dues.

Ces éléments ont été confirmés par écrit par la [3] et la [5].

La [2] n’a transmis aucun élément.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance de la [2]

Malgré la convocation qui lui a été adressée et la demande de justification de sa créance, la [2] n’a transmis aucun élément permettant de justifier de l’existence et du montant de sa créance. Celle-ci sera donc retenue pour 0 euro dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [E].

Sur la créance de la [5]

Il n’existe en réalité aucune contestation du montant de la créance de la [5] qui correspond au montant restant dû au titre du prêt et non au montant impayé. Cette créance sera donc retenue pour la somme de 17.958,63 euros.

Sur la créance de la [3]

Les parties s’accordent sur la somme restant due au titre du prêt, soit 31.654,84 euros qui sera retenue dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;

Fixe la créance de la [2] à la procédure de surendettement de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] à la somme de 0 euro,

Fixe la créance de la [5] à la procédure de surendettement de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] à la somme restant due de 17.958,63 euros,

Fixe la créance de la [2] à la procédure de surendettement de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E] à la somme de 31.654,84 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement Monsieur [M] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

      La greffière                                                                                      La juge

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