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TJ 49007, 10 avr. 2026, RG 25/00671


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f1152ecdc6046d47e316a6

Texte de la décision

4,161 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Avril 2026

N° RG 25/00671 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ID3O

N° MINUTE 26/00191

AFFAIRE :

[Q] [V]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88O
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes

Not. aux parties (LR) :

CC [Q] [V]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 10 Avril 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 21 octobre 2025, Madame [Q] [V] (l’assurée) a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion par la maison départementale des personnes handicapées de Maine-et-Loire - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, et faisant suite au rejet par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 septembre 2025 dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.

Par courrier électronique du 5 mars 2026, l’assurée indique se désister de son recours.

A l'audience, l’assurée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 février 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représentée. La MDA, régulièrement représentée, accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Madame [Q] [V] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MDA, agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de Maine-et-Loire ; que la [1], agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3], a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à Madame [Q] [V] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [Q] [V] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Madame [Q] [V], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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