TJ 49007, 16 mars 2026, RG 25/00617
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00617 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICUK
N° MINUTE 26/00175
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88O
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [X]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 3]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2025, M. [Y] [X] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] - ci-après dénommée la maison départementale de l'autonomie de [Localité 3] (la MDA) - agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3], une demande d’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité » ou mention « Priorité ».
Par courrier du 20 août 2025, la [1] a notifié au requérant sa décision de refus d'octroi de la CMI-Invalidité au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50% et sa décision de refus de lui attribuer la CMI-Priorité en l'absence de reconnaissance de la pénibilité de la station debout prolongée.
Le courrier de requête en date du 26 septembre 2025, s'analysant comme l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, la MDA a régularisé la situation en l'enregistrant comme tel à la date de réception de l'avis de recours, soit le 2 octobre 2025. Le requérant a par celui-ci contesté la décision de refus d'attribution de la CMI mention invalidité devant la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] qui, par courrier notifié le 29 octobre 2025 à fait évoluer sa décision en lui accordant une carte mobilité inclusion mention priorité, valable a compté du 28 octobre 2025 et sans limitation de durée.
Par courrier recommandé envoyé le 25 septembre 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 11 février 2026, le requérant renonce à sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité en raison de son taux d'incapacité inférieur à 80%.
A l'audience, le requérant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 janvier 2026, ne comparaît pas ni personne pour le représenter. La MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-[Localité 1] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que M. [Y] [X] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MDA agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire ; que la [1] agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à M. [Y] [X] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [Y] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à M. [Y] [X], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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