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TJ 13108, 27 avr. 2026, RG 25/00871


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00871
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
69f1166acdc6046d47e32fc9

Texte de la décision

3,760 caractères

MINUTE N° 26/00033

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00871 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQM

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

EOS FRANCE
VENANT AUX DROIT DE COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026.
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026.

copie + copie exécutoire
délivrées le :27/04/2026
à Me Eric BOHBOT + défendeurs

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22 987.63 francs (soit 3 504,44 euros) à la société COFIDIS en principal outre interêts et clause pénale et frais.

L'ordonannce a été signifiée à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994.

Vu l’opposition du 19.05.2025 de Mme [I].

Le demandeur, la société EOS venant aux droits de COFIDIS comparait représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter le paiement du solde débiteur d'un contrat de crédit et declarer l'opposition de Mme [I] irrecevable comme tardives.

Mme [I] a comparu en personne et indique avoir fait l'objet d'un plan de surendettement qui prévoit un debut de paiement en 2028.

M. [I] cité le 15.12.2025 n'a pas comparu.

La procédure 25/2098 sera jointe à la présente procédure s’agissant de la citation de M.[I].

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état:

- d'une injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22987.63 francs à la société COFIDIS en principal outre intérêts et clause pénale et frais;

- d'une signification à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994 ;

- d'une opposition du 19.05.2025 de Mme [I] ;

Attendu qu'une autorisation de saisie-arrêt a ete signifiée à Mme [I] le 19.12.1995 c'est ainsi que le délai d'opposition de Mme [I] s'est éteint le 19.01.1996 puisqu'il a dépassé d'un mois un acte de saisie rendant indisponible une partie des biens de la débitrice de sorte que Mme [I] est forclose en son opposition.

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée en son temps à la personne de M. [I], il est également forclos.

Attendu qu'ainsi l'opposition étant forclose, le tribunal ne peut examiner les moyens soulevés et il y a lieu de renvoyer les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 à l'egard des deux débiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I].

Attendu que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures;

Déclare l’opposition irrecevable;

Dit que l'ordonannce d'injonction de payer est definitive;

Renvoie les parties à l'execution de l'ordonannce d'injonction de payer du 25.11.1994 au profit de EOS FRANCE et à l'egard des deux debiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I];

Rejette les autres demandes;

Condamne les défendeurs aux dépens;

Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

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