TJ 83137, 28 avr. 2026, RG 25/02205
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Texte de la décision
N° RG 25/02205 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKVT
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02205 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKVT
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], née le 23 avril 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [D] [B], exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [D] [B], né le 14 janvier 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], et actuellement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A L’EQUITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’EQUITE (en qualité de société absorbante), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Audrey JANKOWSKI - 314
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Jean-Baptiste POLITANO - 323
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [K], exposant avoir été victime d'une grave brûlure le 14 mai 2025 lors d'une séance d'épilation définitive au laser au centre [J], a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 21 et 25 août 2025, la SELARL [D] [B], Monsieur [D] [B] et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 10.000 euros et 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Monsieur [X] [B] et la SELARL [X] [B] ont fait assigner en intervention forcée la SA EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE. Cette demande incidente a été enregistrée sous le numéro RG 25/02747.
Par mention au dossier, la demande incidente enregistrée sous le numéro RG 25/02747 a été jointe à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/02205.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.
1. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Madame [H] [K] demande de:
- constater les blessures de Madame [K] à la suite de sa brûlure à la suite de l'épilation définitive survenue le 14 mai 2025 ;
- condamner la SELARL [X] [B], exerçant sous l'enseigne " CENTRE MEDICAL [J] ", Monsieur [X] [B], et son assureur conjointement et solidairement à la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de Madame [K] ;
- désigner un expert chargée d'évaluer les préjudices de la victime ;
- désigner un expert psychologue afin d'évaluer les préjudices psychologiques de la victime ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel ;
- condamner le requis à la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
- débouter les requis de leurs demandes, fins et conclusions.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur [X] [B] et la SELARL [X] [B] demandent de :
- donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par Madame [K] ;
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SA EQUITE ;
- juger que la mission de l'expert éventuellement désigné sera complétée comme suit :
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
' dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conforme aux données acquises de la science ou, si au contraire, une faute a été commise ;
' dans l'affirmative, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
' dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
' dire que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ;
- juger que les défendeurs pourront remettre à l'expert toutes pièces y compris des pièces médicales en lien avec les faits en cause, indispensables au bon déroulement de l'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou médical ;
- débouter Madame [K] de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- rendre commune et opposable à la SA L'EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE l'ordonnance à intervenir à la suite de la requête de Madame [H] [K] ;
- juger que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées à la demande de Madame [H] [K], selon l'exploit du 25 août 2025, se dérouleront au contradictoire de la SA L'EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE ;
- juger que la SA L'EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, relèvera et garantira Monsieur [D] [B] et la SELARL [J] de toute demande de paiement de provision prononcée à leur encontre dans l'ordonnance à intervenir ;
- débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- juger que Madame [K] fera l'avance des frais de la mesure d'expertise dont elle sollicite la mise en œuvre ;
- laisser les dépens à la charge de Madame [K] ;
3. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer, la SA L’EQUITE demande de :
A titre principal :
- mettre hors de cause L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande d'expertise :
- donner acte à L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d'expertise présentée par Madame [H] [K], et aux demandes présentées par la SELARL [X] [B], exerçant sous l'enseigne Centre Médical [J], et le Docteur [X] [B] tendant à lui voir déclarer opposable la décision à intervenir, et de " juger que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées à la demande de Madame [H] [K], selon l'exploit du 25 août 2025, se dérouleront au contradictoire de la SA L'EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE";
- donner pour mission à l'expert éventuellement désigné de :
' prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
' dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
' dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
' dans l'affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au Concours médical) ;
' soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport ;
Sur les demandes de provision et de relevé en garantie :
- débouter Madame [H] [K] de sa demande de provision ;
- débouter la SELARL [X] [B], exerçant sous l'enseigne Centre Médical [J], et le Docteur [X] [B] de leur demande tendant à voir " juger que la SA L'EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, relèvera et garantira Monsieur [D] [B] et la SELARL [J] de toute demande de paiement de provision prononcée à leur encontre dans l'ordonnance à intervenir " ;
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE ;
Sur les frais de Justice :
- dire et juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que Madame [H] [K] devra faire l'avance des frais de la mesure d'instruction dont elle sollicite la mise en œuvre ;
- laisser les dépens à la charge de Madame [H] [K] ;
4. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM du Var demande de :
- réserver ses droits ;
- condamner tout succombant aux dépens de l'instance distrait au profit de la SELARL GARRY et associés, avocats, sur son affirmation de droit
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA L’EQUITE
En l'espèce, la SA L’EQUITE sollicite sa mise hors de cause, soutenant notamment que les soins réalisés le 14 mai 2025 ont été effectués par la SELARL [X] [B], exerçant sous l'enseigne [Adresse 2], laquelle n'a souscrit aucun contrat d'assurance auprès d'elle. Elle fait également valoir que si le Docteur [X] [B] a souscrit auprès de la société LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la SA L’EQUITE, un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, celui-ci n'a jamais couvert la société SELARL [X] [B] et a, en tout état de cause, été résilié pour défaut de paiement de la prime avec effet au 27 août 2024.
Or, il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.
En outre, il y a lieu de constater que pour ordonner une mesure d'instruction, le juge des référés doit seulement caractériser un litige potentiel sans que les prétentions du requérant ne soient vouées à l'échec.
Ainsi, la demande de la SA L’EQUITE est prématurée alors que le débat sur l'étendue des garanties mobilisables ne pourra se tenir que devant le juge du fond.
Dans ces conditions, la SA L’EQUITE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [H] [K] a bénéficié de plusieurs soins esthétiques consistant en des séances d'épilation au laser au sein du centre médical [J], notamment le 14 mai 2025, séance réalisée par le docteur [X] [B].
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du dossier des urgences établi le 15 mai 2025 de l'Hôpital de [Localité 3], que Madame [H] [K] a été prise en charge au service des urgences dudit hôpital pour des brûlures et gelures.
Ce certificat médical fait état d'un érythème du pubis avec atteinte du sillon interfessier, associé à de larges zones noires, souples et sensibles à la palpation, évoquant des brûlures du premier degré selon l'avis du Docteur [P], dermatologue.
Il est également produit un certificat médical établi le 19 mai 2025 par le docteur [F] [Q], relatant un examen réalisé le 16 mai 2025. Ce document mentionne la présence d'une brûlure du deuxième degré, superficielle et profonde, s'étendant de la zone vulvaire à l'ensemble des grandes lèvres, à la région périnéale située entre le vagin et l'anus ainsi qu'au sillon interfessier, sur une largeur estimée à 7 à 8 centimètres sur toute sa longueur. Le praticien relève en outre la présence de phlyctènes ainsi qu'une coloration cutanée plus foncée par rapport aux zones saines, les lésions étant décrites comme très algiques.
Dans ces conditions, et au regard de la nature des lésions alléguées ainsi que des circonstances dans lesquelles elles seraient survenues à l'occasion d'une séance d'épilation au laser, Madame [H] [K] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle apparaît nécessaire afin de déterminer l'origine des lésions invoquées, d'en préciser la nature et l'étendue et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices susceptibles d'en résulter.
Au regard des circonstances de survenances du dommage et de la nature des actes réalisés, il apparait opportun de confier également l'expert une mission complète, incluant l'examen des conditions de réalisation des soins et de l'appréciation de l'existence éventuelle de manquements ou fautes du professionnel de santé.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Or en l'espèce, la demande de Madame [H] [K] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d'apprécier la responsabilité recherchée du docteur [X] [B] et de sa société, cette appréciation relevant du juge du fond.
Ainsi, si Madame [H] [K] verse notamment aux débats un message adressé par le docteur [B], aux termes duquel celui-ci indique que : " Bonjour Mademoiselle, je viens d'avoir [G] qui m'a informé de votre désir, sur les conseils d'un de mes confrères dermatologues, de stopper les soins que nous vous avons proposés pour atténuer, voire résoudre les séquelles de la séance de laser réalisée le 14/05/2025 ", un tel message ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité ni l'aveu d'une faute de la part du praticien. Il évoque seulement l'existence alléguée de séquelles et la proposition de soins destinés à les atténuer.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [H] [K] de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de Madame [H] [K], celle-ci supportera la charge des dépens de l'instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763).
Madame [H] [K] sera déboutée de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA L’EQUITE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [K], demeurant au [Adresse 7] [Localité 1], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [A] [W], Hôpital de la conception, [Adresse 8] - Service de chirurgie plastique et réparatrice, [Localité 4],
Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- convoquer Madame [H] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
- se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
- procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, l'expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage ;
* en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l'avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne' : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [H] [K] d'une avance de 2.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l'hypothèse où Madame [H] [K] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [H] [K] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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