T. com. 9201, 10 avr. 2026, n° 2026L01079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 AVRIL 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01198 SARL [K]-[J] N° RG: 2026L01079
DEMANDEUR
SARL [K]-[J] [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 532715422 2016 B 10 Représentant légal : M. [C] [K] [Adresse 2] [Localité 2], co-gérant Et Mme [S] [J], co-gérant [Adresse 3] comparant par Me Laurent VERDIER [Adresse 4]
En présence de :
SELARL [B] mission conduite par Me [M] [Q] [Adresse 5] commissaire à l'execution du plan de la SARL [K]-[J] comparant
SELARL [Z] mission conduite par Me [X] [N] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire de la SARL [K]-[J], comparant
Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, Président, M. Antoine MONTIER, Juge M. Cyril DE MALEPRADE, Juge assistés de Me Pauline MODAT, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire,
DEBATS
Audience du 7 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par
M. Bernard NEUVIALE, Président,
M. Antoine MONTIER, Juge
M. Cyril DE MALEPRADE, Juge
MODIFICATION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG : 2026L01079 N° PC : 2024J01198
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 octobre 2024 et à la suite d'une déclaration de cessation des paiements en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K]-[J], dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Forme sociale : SARL
Capital social : 10 000 €,
Siège social : [Adresse 1]
Activité : Boulangerie-pâtisserie
Dirigeants : Madame [S] [J] et Monsieur [C] [K]
RCS [Localité 1] : 532 715 422
Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 5 salariés
Chiffre d'affaires au 31 mai 2025 : 587 330 €
Ce même jugement a désigné :
Madame Anne Maillot-Milan en qualité de Juge-commissaire,
La Selarl [W], prise en la personne de Maître [X] [N] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
La Selar BCM devenue Selarl [B], prise en la personne de Maître [M] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance,
La Selas NOUVELLE ETUDE, prise en la personne de Maître [P] [U] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce Tribunal a :
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 avril 2023 compte tenu du non-paiement des cotisations sociales,
Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 17 avril 2025.
Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 avril 2025.
Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois.
Par ordonnance du 14 mai 2025, Madame la Présidente du Tribunal des activités économiques de Nanterre a désigné la Selarl [B], mission conduite par Maître [M] [Q], en remplacement de la Selarl BCM, également prise en la personne de Maître [M] [Q], pour mener à bien la mission d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [K]-[J], et a désigné la Selarl [B], prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
RAPPEL DES MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF
Le montant du passif retenu dans le plan s'élève à la somme de 431 k€.
Le plan prévoit l'apurement du passif comme suit :
Créance superprivilégiée de l'AGS : remboursement en six mensualités
Créances inférieures ou égales à 500 € : remboursement dès l'arrêté du plan
Créances privilégiées et chirographaires : remboursement des créances admises à hauteur de 100% sur 9 ans selon l'échéancier suivant :
[…]
ETAT DE L'EXECUTION DU PLAN
A ce jour et conformément aux dispositions du plan, il a été procédé au règlement :
des créances inférieures à 500 €, soit 24,62 €,
de la créance superprivilégiée de l'AGS, soit 10 076,27 €,
Soit un montant total de 10 100,89 €.
Il reste à payer la somme de 419 972,02 €.
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT
La société [K] [J] exploite une boulangerie à [Localité 3] depuis 2015 et emploie à date 4 salariés en plus des deux co-gérants (couple exploitant).
Les co-gérants avaient mis le fonds en vente depuis août 2023 durant la période d'observation.
Ces derniers ont informé en octobre 2025 le Commissaire à l'exécution du plan qu'ils avaient trouvé un candidat acquéreur pour leur fonds de commerce et que le prix devait permettre de régler l'intégralité du passif de la société.
Une promesse de vente a été signée le 26 novembre 2025 au bénéfice de Messieurs [H] et [Y] [R] qui entendent se substituer une société pour l'acquisition, en l'espèce la société LE FOURNIL DE [Localité 3] qui a été déjà été immatriculée.
Le prix de cession a été fixé à la somme de 555 000 €.
Le passif de la société [K]-[J] restant à solder dans le cadre du plan s'élevant à la somme de 419 972,02 €, la somme proposée permet le désintéressement de l'ensemble des créanciers du plan.
Une attestation de l'expert-comptable de la société en date du 27 février 2026 précise en outre qu'aucun passif postérieur à l'adoption du plan n'a été identifié.
Une requête en modification du plan de redressement tenant lieu en une levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce a été déposée par la société le 12 mars 2026.
DEROULEMENT DE L'AUDIENCE
La requête en modification du plan de redressement a été examinée par le tribunal lors de l'audience du 7 avril 2026.
L'audience s'est tenue en chambre du Conseil en présence du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, des co-gérants, du conseil de la société [K] [J] et du ministère public.
Le commissaire à l'exécution du plan a rappelé le respect du plan jusqu'à présent et l'apurement du passif à hauteur de 10 k€. Il a précisé qu'il entend recevoir les fonds dans les jours à venir afin de procéder à la répartition entre les créanciers de la société et de solder le plan.
Le mandataire judiciaire s'est dit favorable à cette modification du plan qui permet le paiement intégral et sans délais des créanciers.
Dans son rapport oral, le juge-commissaire a souligné qu'il était favorable à la modification et cession sollicitée.
Le procureur de la République a indiqué être favorable à la demande.
Le Président de l'audience a clos les débats et mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2026.
SUR CE
La modification du plan proposée par l'intermédiaire de la cession du fonds de commerce de la SARL [K]-[J] permet de solder le plan de redressement de cette dernière par le désintéressement de l'ensemble de ses créanciers.
Les co-gérants ont attesté ne pas être en état de cessation des paiements,
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de modification du plan et de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, Vu la requête présentée par la SARL [K]-[J] et les observations présentées par le débiteur, Vu les observations et avis du commissaire à l'exécution du plan, Vu la promesse unilatérale de vente signée entre la SARL [K]-[J] et Messieurs [O] [H] et [Y], Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Le procureur de la République entendu en son avis, Vu les dispositions des articles L.631-19 du code de commerce, Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, Vu l'article L.626-14 du code de commerce,
Autorise la modification du plan de redressement de la SARL [K]-[J] et lève l'inaliénabilité du fonds de commerce de cette dernière,
Autorise la cession du fonds de commerce de la SARL [K]-[J] au profit de Messieurs [O] [H] et [Y] dans les charges et conditions fixées dans la promesse unilatérale de vente signée le 26 novembre 2025,
Fixe le prix de cession total à 555 000 €, tel que précisé dans l'offre,
Ordonne le versement sans délai des fonds provenant de la cession à la Selarl [B], représentée par Maître [M] [Q],
Autorise le paiement du solde du passif,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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