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TJ 05061, 28 avr. 2026, RG 22/00132


Vérifier : TJ 05061, 28 avr. 2026, RG 22/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
22/00132
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69f12187cdc6046d47e4192a

Texte de la décision

10,434 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

N° RG 22/00132 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CRJH

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.


DEMANDERESSE :

GAEC DE [B] FERME DU FOREST
demeurant Le Mas du Forest - 05140 MONTBRAND
représentée par Me Frédéric VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 62 rue Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Association ACCA DE MONTBRAND
dont le siège social est sis Mairie - 05140 MONTBRAND
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Association ACCA DE [P]
dont le siège social est sis Mairie - 05140 LA FAURIE
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Société GROUPAMA
dont le siège social est sis 8/10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

--

Le GAEC de la Ferme du Forest, sis Le Mas du Forest à MONTBRAND 05140 dont son représentant légal est [E] [C], a sollicité, par requête du 19 décembre 2022, une tentative de conciliation et à défaut la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de :

Définir le montant du dommage causé par le gibier sur les parcelles sises à MONTBRAND et LA FAURIE exploitées par le GAEC de la Ferme du Forest à savoir :
Constater l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier,
Indiquer d'où vient le gibier,
Préciser la cause de ces dommages,
Rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
Convoquer les parties dès le dépôt du rapport d'expertise,
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de celle-ci le requérant exposait avoir subi au printemps 2022 des dégâts occasionnés par de grands gibiers sur des parcelles qu'il exploite à MONTBRAND et [B] FAURIE.

Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire de GAP a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [R], expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE avec pour mission :
- Définir et chiffrer le montant de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles sises à MONTBRAND et LA FAURIE,
- Constater l'état des récoltes sur les parcelles susvisées ;
- Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
- Préciser la cause de ces dommages,
- Préciser si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons ;
- Recueillir toutes les informations utiles de tiers-témoins ou « sachants ».

L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2024 et le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2025 puis renvoyé, à plusieurs reprises, à la demande des parties jusqu’à l’audience du 17 février 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé leurs dossiers.

Le GAEC DE LA FERME DU FOREST sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES et les ACCA ( Associations communales de Chasse Agréée) de MONTBRAND et [P] à lui payer la somme de 2 874 € en principal et celle de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire .

Les défendeurs font valoir, au visa de l’article L 426-5 du code de l’environnement, que la fédération des chasseurs ne peut être condamnée à indemniser que selon le barème départemental d’indemnisation et que le GAEC ne démontre pas de préjudice ni de faute des associations en lien avec un prétendu préjudice.
Ils concluent au débouté du GAEC demandeur de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demande de voir fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 1361 € et à titre infiniment subsidiaire à la somme fixée par l’expert à 2 874 € .
Ils sollicitent la condamnation du GAEC DU FOREST à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.

MOTIFS DE [B] DECISION

Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L421-5 du code de l’environnement,

Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que le GAEC DE [B] FERME DU FOREST a subi au printemps 2022 des dégâts de gibier sur des surfaces cultivées sur 4 parcelles sur la commune de MONTBRAND déclarés les 21 mars 2022, et trois avril 2022 et 3 parcelles sur la commune de LA FAURIE déclarés les 21 mai, 31 mai et 6 juin 2022 .

Définition et chiffrage de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles sises à MONTBRAND et LA FAURIE :

Au vu du rapport d’expertise judiciaire définitif du 10 mai 2024 Monsieur [R] a estimé que les approches des parties en vue de l’estimation des dommages causés aux parcelles n’étaient pas pertinentes et très éloignées l’une de l’autre puisqu’elles se basaient sur une surface détruite à 100 % avec une perte de rendement totale.
Monsieur [R] propose une méthode d’évaluation basée sur la différence de rendement observée sur les parcelles de Monsieur [C] avec celles se situant à l’intérieur d’un parc protégé tout en modérant le résultat, estimant les rendements annoncés par Monsieur [C] très faibles.

Ainsi le tribunal retiendra une valeur de compromis se situant entre la valeur calculée selon les critères retenus par la fédération et celle calculée selon la méthode retenant les rendements réels selon Monsieur [C] soit 2 874 €.

Cause des dommages :

Monsieur [R] indique que la cause des dommages est le broutage (récolte directement mangée) et le piétinement qui endommage la plante et le système racinaire par les cervidés qui proviennent des bois qui entourent les parcelles.

Sur la question du surnombre de cervidés et de sa cause :

Suite au dire du 30 janvier 2024 du conseil du GAEC DU FOREST, Monsieur [R] a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de vérifier si le comptage des cervidés par les Associations communales de Chasse Agréée était fiable et a laissé au tribunal le soin de se forger sa propre opinion sur cette question.

Les comptes rendus de la Commission Départementale Chasse et [A] [J] en 2016 et 2020 décrivent une situation préoccupante persistante liée aux dégâts causés par les cervidés et précise le 9 décembre 2020 que les taux de prélèvement réalisés sont bien en deçà des objectifs fixés pour cette année.
Le compte rendu de la Commission Départementale Chasse et [A] [J]  du 30 juin 2021 mentionne des dégâts de gibiers récurrents sur les parcelles du GAEC DU FOREST à MONTBRAND et LA FAURIE d’une année sur l’autre.
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique des Hautes Alpes 2022-2028 démontre une surpopulation des cervidés dans la vallée du BUECH qui comprend les communes de MONTBRAND et LA FAURIE.
Le courrier du Préfet des Hautes Alpes du 30 mai 2022 mentionne un contexte local des dégâts de gibier accentué par une pression de chasse insuffisante sur la commune de MONTBRAND et la commission départementale de Chasse et de [A] [J] spécialisée dégât de gibier a reconnu une pression de chasse insuffisante en revalorisant l’indemnisation des dégâts subis lors de la campagne 2021.
Le rapport de mission parlementaire relative à la régulation des populations de grand gibier et à la réduction de leurs dégâts mentionne une augmentation de la population du grand gibier et précise que les dégâts occasionnés par celui-ci ont des conséquences désastreuses pour l’agriculture et la forêt ; le rapport explique notamment que les chasseurs veillent à toujours disposer d’un réservoir de gibier attractif.

Il résulte des éléments ci-dessus que la population de cervidés n’était pas maîtrisée au printemps 2022, date des dégâts dont Monsieur [C] demande l’indemnisation, alors que les autorités de chasse n’avaient pas pris de mesures efficaces pour y remédier.

Ainsi la responsabilité de droit commun de la Fédération départementale de chasse et des Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [P] doit être reconnue et le régime indemnitaire portant réparation intégrale du préjudice appliqué.

En conséquence, la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes et les Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [B] FAURIE doivent être condamnées à payer la somme de 2 874 € au GAEC de la FERME DU FOREST.

La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes et les Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [P] doivent être condamnées à payer la somme de 2 500 € au GAEC de la FERME DU FOREST en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de Monsieur [R] , expert judiciaire .

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes et les Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [P] à payer au GAEC DE LA FERME DU FOREST la somme de 2 874 €,

- CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes et les Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [P] à payer au GAEC DE [B] FERME DU FOREST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes et les Associations communales de Chasse Agréée de MONTBRAND et [P] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de Monsieur [R], expert judiciaire.

- DIT le présent jugement opposable à GROUPAMA.

- DEBOUTE pour le surplus.

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

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