TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00048
Vérifier : TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00048
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
née le 4 Avril 1991 à CHAMBÉRY (73),
demeurant 4 bis passage de la Sous-Station 73000 BARBERAZ
représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La MACIF,
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 21 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2022, alors qu’elle était à l’arrêt au volant de son véhicule, Madame [D] [W] a été heurtée par le véhicule de Monsieur [X] [M], assuré auprès de la Compagnie d’assurance la MACIF.
Le certificat médical initial du 31 octobre 2022 mentionnait :
- un état très douloureux surtout au niveau des épineuses,
- avec cervicalgies irradiant dans la colonne,
- outre impressions de sensibilité anormales au niveau des deux membres supérieurs et dans les pieds.
En suite de ses blessures, la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M], a établi deux procès-verbaux de transaction offrant chacun une indemnité provisionnelle de 400 euros, le premier le 29 décembre 2022 et le second le 28 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, le Docteur [H] [R] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 6 octobre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 11 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] sur le fondement de la loi n° 65-677 du 5 juillet 1985, de l’article L. 124-3 du Code des assurances et des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00048.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [W] demande au Juge des référés de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [D] [W],
- DEBOUTER la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes,
- CONSTATER que la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [D] [W],
- CONDAMNER la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] à payer à Madame [D] [W] la somme de 115.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, dont à déduire la provision de 8.500 € déjà versée,
- CONDAMNER la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] à payer à la requérante une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] demande au Juge des référés de :
- JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision complémentaire sollicitée par Madame [D] [W],
- DEBOUTER Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [D] [W] à verser à la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [D] [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens si elles ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande de provision
Sur l’absence de connaissance du montant des débours de la CPAM DE LA SAVOIE et sur l’absence de consolidation
S’il est exact que l’absence de production des débours définitifs de la CPAM DE LA SAVOIE, ainsi que l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [D] [W], peuvent faire obstacle à la liquidation définitive de certains postes de préjudice, notamment patrimoniaux, elles ne suffisent pas, à elles seules, à exclure l’octroi d’une provision.
En effet, la demande est fondée sur l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une situation d’urgence.
En outre, de l’alinéa 3 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 25 janvier 2026 a été communiquée aux débats (pièce n°121). Ainsi, la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne disposerait d’aucun élément relatif aux prestations servies par la CPAM DE LA SAVOIE.
De même, l’absence de consolidation, à la supposer établie, n’exclut pas par principe l’octroi d’une provision, dès lors que certains postes de préjudice peuvent d’ores et déjà être médicalement objectivés et sont indemnisables avant la survenance de cet événement.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 octobre 2025 que plusieurs postes de préjudice imputables à l’accident du 29 octobre 2022 ont été relevés par l’expert.
Dès lors, l’incertitude alléguée quant au montant exact des débours de la CPAM DE LA SAVOIE comme l’absence de consolidation ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision, ces éléments étant seulement susceptibles d’affecter l’appréciation de certains postes patrimoniaux.
Sur l’évaluation de la provision
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] se prévaut des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, la demande formée par Madame [D] [W] tend à l’allocation d’une provision et trouve dès lors son fondement dans les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du même code, l’article 834 concernant les mesures de référé justifiées par l’urgence.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule assuré par la MACIF dans l’accident, ainsi que le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [D] [W] n’est pas contesté, pas plus que son obligation de le faire par la Compagnie d’assurance MACIF.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 octobre 2025 que Madame [D] [W] présente, en lien avec l’accident, plusieurs postes de préjudice d’ores et déjà médicalement objectivés, parmi lesquels un déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours, des souffrances endurées évaluées à 2/7, un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7, un préjudice sexuel, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent physique évalué à 6 %, indépendamment des séquelles psychiques devant encore être précisées par le sapiteur psychiatre. L’expert relève également un retentissement professionnel certain, Madame [D] [W] ayant repris temporairement son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant d’être licenciée pour inaptitude.
En revanche, certains postes demeurent, à ce stade, discutables dans leur étendue ou dans leur chiffrage, même approximatif, notamment l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels futurs, les postes patrimoniaux dépendant des débours définitifs des organismes sociaux, ainsi que l’évaluation définitive des séquelles psychiques et de leurs répercussions.
Dès lors, au vu des éléments médicaux et économiques produits aux débats, compte tenu des postes de préjudice d’ores et déjà objectivés par l’expertise, ainsi que de la perte de revenus subie par Madame [D] [W] depuis l’accident, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 33.500 €. Déduction faite de la provision déjà perçue de 8.500 €, il y a lieu d’allouer à Madame [D] [W] une provision complémentaire de 25.000 €, la Compagnie d’assurance MACIF étant condamnée à verser cette somme en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M].
Sur les autres demandes
En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] la somme de 1.500 €.
Enfin, la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] à payer à Madame [D] [W] une somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] à payer à Madame [D] [W] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [X] [M] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.