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TJ 73065, 28 avr. 2026, RG 26/00032


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C25-CIVIL INF 10000
Type
other
Id
69f123d4cdc6046d47e44b58

Texte de la décision

5,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026


DOSSIER : N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5JE

DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société SAVOISIENNE HABITAT exerçant sous le nom commercial SAVOISIENNE SYNDIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous les références 745.520.288, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDERESSE

Madame [L] [H] [Z]
née le 30 Mars 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]

ni comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame Margaux PALLOT

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue, le Président a avisé la partie que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 28 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [K] [P], commissaire de justice, remis à domicile le 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOIS, sis [Adresse 5] à CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, a fait assigner Madame [L] [H] [Z], au visa des dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, pour l'audience de ce tribunal du 10 mars 2026, aux fins de voir :
- condamner madame [L] [H] [Z] à lui payer la somme de 7 030,06 euros au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner madame [L] [H] [Z] à lui payer la somme de 582 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période courant du 1er avril 2017 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre capitalisation des intérêts par année échue en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner madame [L] [H] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
- condamner madame [L] [H] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats sur leur affirmation de droit,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [L] [H] [Z] n'a pas constitué avocat et ne s'est ni présentée ni fait représenter.
Elle n'a pas non plus fait parvenir d'observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l'affaire.
Le demandeur, représenté par son conseil, a déclaré lors de l’audience se désister de son instance et de son action.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Madame [L] [H] [Z] n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d'appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :
De l'article 384 du code de procédure civile, il résulte que l'instance s'éteint notamment en cas de désistement d'action, auquel cas l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur.
Eu égard au désistement d’instance et d’action du demandeur et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la défenderesse, le tribunal constatera par conséquent, en application de ces dispositions du code de procédure civile, le dit désistement, et rendra un jugement en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de la défenderesse les dépens ne peuvent qu’être laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOIS représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT, et le déclare parfait,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOIS représenté par son syndic en exercice la SA SAVOISIENNE HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.

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