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TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/10666


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Date
28/04/2026
Numéro
25/10666
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
69f12861cdc6046d47e4ab3a

Texte de la décision

4,635 caractères

N° RG 25/10666 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/10666 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQC

Copie exécutoire à :

Me Céline FRITZ
Me Léa TOLEDANO

Copie :

Trésor Public
dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [N] [V]
Profession : Retraitée
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Madame [W] [T] épouse [V]
Profession : Aide à domicile
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (BRÉSIL)
de nationalité Française et brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 13 Mars 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 25/10666 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 27 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (67)

Et de

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (67)

mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (67)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 11 juillet 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [W] [T] une prestation compensatoire d'un montant de 105 000,00 € (cent cinq mille euros), payable d'une part par dation en paiement d'une quotepart de 44% de l'appartement situé à [Localité 6] estimé à 125.000 euros et d'autre part par le versement d'une somme de 50.000 euros étant précisé que la somme de 50.000 euros sera payée dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement à intervenir.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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