Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/09304


Vérifier : TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/09304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
25/09304
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69f12889cdc6046d47e4aea8

Texte de la décision

3,832 caractères

N° RG 25/09304 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5VA

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[I] Civil
N° RG 25/09304 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5VA

Minute n°

Expédition exécutoire
à Me Hubert MAQUET

Expédition à :
Mme[R] [M]

Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/09304 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5VA

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 août 2025 par lequel, la SA COFIDIS a assigné Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [R] [M], assignée à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code

En l’espèce, par acte sous-seing privé du 15 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [R] [M] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable au taux débiteur de 19,34%, avec augmentation du capital par avenant du 6 juin 2024.

Le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé du 20 mai 2024, après une mise en demeure préalable.

Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.

Il résulte du décompte de créance du 23 novembre 2024 que le montant restant dû est de 5 007,94 euros, en ce compris l’indemnité de 8% du capital. Madame [R] [M] n'a pas comparu ni contesté les demandes.

Toutefois, faute d’information sur la reconduction annuelle du contrat, le taux d’intérêt sera légal et non contractuel.

La SA COFIDIS est donc bien fondée à obtenir la condamnation de Madame [R] [M] au paiement de la somme de 5 007,94 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2024.

Madame [R] [M] qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 350,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 007,94 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 23 novembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.