TJ 67482, 28 avr. 2026, RG 25/03496
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Texte de la décision
N° RG 25/03496 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03496 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBC
Copie executoire à :
Me Cindy BAUMEISTER
Me Lionel FRANCK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [T] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-67482-2025-1224 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [W] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [I] [W], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (République du Congo),
et de
Madame [N] [T] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (94),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [W] et de Madame [N] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 mars 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [W] et Madame [N] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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