TJ 37261, 28 avr. 2026, RG 26/20150
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE du 28 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20150 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBP2
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°722 057 430, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [H] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
CPAM D’[Localité 3] ET [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DEBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de D. BOISTARD, Greffier.
Le 28 Avril 2026, la présente ordonnance rectificative a été prononcée par mise à disposition au Greffe.
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Vu l’ordonnance du 10 mars 2026 ,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle présentée le 10 Avril 2026 par Madame [Z] [F], représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Vu la demande d’avis aux parties du 14 avril 2026 restée sans réponse;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que dans le “PAR CES MOTIFS”, l’identité du créancier de la provision allouée n’est pas précisée;
Qu’il convient de rectifier cette erreur,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
PRONONÇONS la rectification de l’ordonnance de référé, dans le “PAR CES MOTIFS” comme suit:
CONDAMNE in solidum Madame [E] [H] épouse [K] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [F] la somme provisionnelle de 280 euros (DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée,
DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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