TJ 56121, 28 avr. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDT
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-[Localité 1]
Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CAGIL IMMOBILIER
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [D] [B]
née le 07 Décembre 1960 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [R] [Q]
né le 29 Juin 1980 à [Localité 4] (35)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [F] [Z] [V]
né le 30 Août 1988 à [Localité 6] (29)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [Z] [V]
né le 22 Juin 1982 à [Localité 6] (29)
[Adresse 6]
[Localité 8] ( Belgique)
représenté par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 28 avril 2025, le syndic CITYA CAGIL, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance de la copropriété suite à un dégât des eaux constaté au plafond de l’appartement situé au rez-de chaussée de l'immeuble.
Ledit appartement constituant le lot n°1 de la copropriété appartient à M. [F] [Z] [G] et à M. [O] [Z] [G].
A la demande de l’assureur du syndicat des copropriétaires, la SARL MONPLOMBIER.BZH a été mandatée pour procéder à une recherche de fuite, mission qu'elle n'a pu entreprendre pleinement en raison de l’impossibilité d'accéder à l'appartement de Mme [D] [B], propriétaire du lot n°2 de la copropriété situé au premier étage de l’immeuble.
De même, le cabinet POLYEXPERT [Localité 2] désigné aux fins d’examiner les dégradations consécutives aux dégâts des eaux n'a pu accéder à l'appartement de Mme [D] [B].
En dépit de plusieurs sollicitations, le syndicat des copropriétaires n'est pas parvenu à accéder à l'appartement de Mme [D] [B].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 janvier 2026, 4 février 2026 et 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné Mme [D] [B], M. [F] [Z] [G] ainsi que M. [R] [Q], en leurs qualités de copropriétaires, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise
- Condamner Madame [B] à répondre aux convocations de l’expert et à laisser libre accès à son appartement afin de procéder aux recherches de fuites et de déterminer l’origine des dégâts des eaux subies par Monsieur [Q], Monsieur [O] [Z] [V] et Monsieur [Z] [V] dans leur appartement du rez-de-chaussée, sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée
- Autoriser l’expert à s’adjoindre du concours de la force publique pour mener à bien ses investigations
- Réserver les dépens.
Il indique que le dégât des eaux et ses conséquences ont été constatés par procès-verbal du 22 octobre 2025 ainsi que par un diagnostic de la société [J] [S] du 12 novembre 2025.
Toutefois, il souligne ignorer l’ampleur exacte des désordres en raison de l’obstruction de Mme [D] [B] qui n'a pas permis la pleine et entière réalisation des investigations.
Il précise que le dégât des eaux serait imputable à une fuite au niveau d’une colonne d’eaux usées de la copropriété et qu'il se manifeste à la fois dans les parties communes mais également dans les parties privées en particulier dans l’appartement de M. [F] [Z] [G] et de M. [O] [Z] [G], lequel est situé en dessous de celui de Mme [D] [B].
Il ajoute que M. [R] [Q] a observé que le plancher situé entre le rez-de-chaussée et sa cave était totalement imbibé d'eaux usées et présentait des traces de champignons et que M. [F] [Z] [G] et de M. [O] [Z] [G] ont sollicité l’intervention de la société [J] [S] pour examiner leur appartement. Il souligne que ce diagnostic a mis en exergue la présence de pourritures fibreuses dans la chambre et le séjour de l'appartement.
Il mentionne, également, que la présence de pourriture cubique a été observée par une société spécialisée dans la pathologie bois et regrette que l'obstruction de Mme [D] [B] contribue à accroître les dégradations et, par conséquence, le coût des travaux réparatoires.
***
M. [R] [Q], M. [F] [Z] [G] et M. [O] [Z] [G] demandent au juge des référés de :
- Recevoir M. [O] [Z] [G] dans son intervention volontaire
- Ordonner une expertise
- Ordonner toute mesure accessoire de nature à contraindre tout copropriétaire à se conformer aux opérations d'expertise
- Réserver les dépens.
M. [O] [Z] [G] indique intervenir volontairement à la procédure en sa qualité d’indivisaire successoral de M. [F] [Z] [G] suite au décès de leur père.
Ils rappellent l'urgence à procéder à des investigations, le dégât des eaux ayant eu lieu depuis plus d'un an.
***
Mme [D] [B] demande au juge des référés de :
- Lui décerner acte qu'elle n'a pas de moyen opposant à la mesure d'expertise sollicitée
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner, qui plus est sous astreinte, de répondre aux convocations de l'expert et à laisser libre son appartement
- Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle évoque l'apparition d'ennuis de santé à compter du mois d'octobre 2025 et ses difficultés à désencombrer la partie de son appartement, objet des visites sollicitées par le syndic.
Elle ajoute que ses deux appartements ne présentent aucune infiltration ni dégâts des eaux et qu'elle a coupé l'alimentation en eau de son plus grand appartement, le 15 avril 2024.
Motifs de la décision :
- Sur l'intervention volontaire de M. [O] [Z] [G]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [O] [Z] [G] sera déclarée recevable, en sa qualité d'héritier de son père, M. [E] [Z] [G], aux côtés de M. [F] [Z] [G], son frère, régulièrement assigné le 30 janvier 2026.
- Sur la demande d'expertise et la mission de l'expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, les articles 834 et 835 du même code permettent au juge des référés, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] produit le procès-verbal de constatations du 22 octobre 2025, le résumé de l'expertise suite à la visite du 12 novembre 2025, le rapport [J] [S] du 12 novembre 2025, le rapport de visite de l'immeuble du 5 janvier 2026 et un courrier de la clinique du bois du 14 novembre 2025 lesquels confirment la présence de moisissures, d’auréoles, de champignons et de pourriture et pointent l'urgence de procéder à une intervention.
La matérialité des désordres est constatée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des copropriétaires.
Au regard de l'inertie et de l'obstruction de Mme [D] [B], de son absence de réponse à la mise en demeure du 26 septembre 2025, outre aux nombreuses sollicitations qui l'ont précédé et suivie, de l'absence de justificatif de nature à démontrer son impossibilité à être présente à son domicile et à y permettre un accès et compte tenu de l'aggravation des désordres et de l'urgence à procéder à une investigation pleine et entière des lieux, laquelle nécessite comme invoqué par l'ensemble des professionnels intervenus suite aux dégâts des eaux un passage dans son appartement, il convient d'ordonner à Mme [D] [B] de laisser libre accès à son appartement à l'expert, et à toutes autres personnes dont il jugera la présence utile, sous astreinte de 300 euros par refus d'accès. Une telle mesure est indispensable pour mettre un terme au trouble manifestement illicite résultant de l'opposition continue et permanente de Mme [D] [B] de permettre l'accès à son appartement, étant observé qu'elle n'a, au demeurant, jamais contesté cette posture de refus.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l'intervention volontaire de M. [O] [Z] [G].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [L], expert près la Cour d'Appel de RENNES, demeurant cabinet XPR [Adresse 7] (06.74.83.65.69 / 02.98.46.29.38 / [Courriel 1]), avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] [Adresse 4] et en faire la description.
- Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance et ses pièces jointes.
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l'imputabilité de ces désordres et dans leurs proportions.
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire si ces désordres compromettent la sécurité du bien et de ses occupants.
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, leur durée et les chiffrer.
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier.
- Établir un compte entre les parties.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
ORDONNONS à Mme [D] [B] de laisser libre accès à son appartement à l'expert, et à toutes autres personnes dont il jugera la présence utile, sous astreinte de 300 euros par refus d'accès.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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