Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026P00063


Vérifier : T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026P00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2026P00063
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69f130dbcdc6046d47e57135

Texte de la décision

5,783 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 29 janvier 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00169 URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] - VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF IDF / Mme [J] [N] N° RG : 2026P00063

DEMANDEUR

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] - VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF IDF [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme Elodie LEVEQUE, inspecteur contentieux URSSAF IDF muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

Mme [J] [N] [Adresse 2] 911842870 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 29 janvier 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J00169 N° RG : 2026P00063

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 9 janvier 2026, l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE - VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF IDF a assigné Mme [J] [N], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 03/07/2025;

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Le tribunal ne dispose d'aucune information sur la situation patrimoniale personnelle du débiteur ;

Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 Il du code de commerce.

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

MME [J] [N]

[Adresse 3]

RCS [Localité 3] : 911842870 - 2026 F 50007

activité : pratique dentaire

Dit que, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée vise le seul patrimoine professionnel du débiteur.

Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne SELARL [A] mission conduite par Me [M] [T] [A] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 30 juillet 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Signé électroniquement par M. Noël HURET, juge Signé électroniquement par Me Pauline MODAT, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.