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T. com. 9201, 24 févr. 2026, n° 2026P00249


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Date
24/02/2026
Numéro
2026P00249
Lieu / cour
9201
Chambre
7ème chambre
Id
69f146aecdc6046d47e71033

Texte de la décision

6,011 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES JUGEMENT DU 24 février 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00296 M. [B] [R] N° RG : 2026P00249

DEBITEUR

M. [B] [R]
[Adresse 1]
Adresse personnelle : M. [B] [R]
[Adresse 1],
RM HAUTS-DE-SEINE 800178725
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 24 février 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2026J00296 N° RG : 2026P00249

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 13 février 2026, M. [B] [R], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 0,00 EUR.

Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du zz;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais au tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, de procéder à une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;

Relevons cependant que l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que, lorsqu'un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Que tel est le cas en l'espèce, l'extrait du registre du commerce et des sociétés du débiteur mentionne une cessation d'activité;

Que tel est le cas en l'espèce, le débiteur à déclaré à l'audience ne plus exercer d'activité ;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160

du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de:

M. [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 800178725 - 2026 F 50029
activité :

Dit que sont réunis le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel du débiteur, conformément à l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce.;

Désigne M. Antoine MONTIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne SAS ALLIANCE mission conduite par Me [J] [U] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 25 août 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des dettes ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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