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T. com. 9201, 2 avr. 2026, n° 2026P00334


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Date
02/04/2026
Numéro
2026P00334
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69f14f83cdc6046d47e7a11e

Texte de la décision

6,410 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 2 avril 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00494 [G] [D] [B] [Q] N° RG : 2026P00334

DEBITEUR

[Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [G] [D] [B] [Q] [Adresse 2], SOUS LE NUMERO 952554913 comparant en personne

En présence de :

SELARL [M] mission conduite par Me [O] [Y], enquêteur.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBATS

Audience du 2 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

N° PCL : 2026J00494 N° RG : 2026P00334

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 25 février 2026, [G] [D] [B] [Q], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre.

Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 319,80 EUR.

A l'audience du 5 mars 2026, le tribunal a désigné Monsieur [V] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [M] mission conduite par Me [O] [Y], pour recueillir les renseignements visés à l'article R.621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée.

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur, conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de:

[G] [D] [B] [Q]

[Adresse 3]

RCS [Localité 1] : 952554913 - 2026 F 50053

activité : Activités de santé humaine non classés ailleurs

Dit que la procédure de liquidation judiciaire portera sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce ;

Désigne M. [N] [V], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL [M] mission conduite par Me [O] [Y] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Désigne Me [F] [E] de la SELARL [R] [E] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 31 janvier 2026 la date de cessation des paiements suivant déclaration du dirigeant ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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