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T. com. 9201, 19 mars 2026, n° 2026P00419


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Date
19/03/2026
Numéro
2026P00419
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
Id
69f1587acdc6046d47e83460

Texte de la décision

5,507 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 19 mars 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00435 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ M. [H] [U] N° RG : 2026P00419

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par M. [K] [B], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

M.[H] [U] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBATS

Audience du 19 mars 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J00435 N° RG : 2026P00419

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 2 mars 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné M.[H] [U], ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Il est inscrit au répertoire des métiers et possède la qualité d'artisan.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;

Le redressement du débiteur est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation du débiteur, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;

La distinction entre les patrimoines professionnel et personnel n'a pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers nés à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend au patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ;

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur, conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce;

Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de: M.[H] [U]

[Adresse 3]

SOUS LE NUMERO 333210086 - 2026 F 50047

Disons qu'en application du III de l'article L.681-2 du code de commerce, la liquidation couvrira à la fois le patrimoine personnel et professionnel du débiteur, Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [T] [X] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 20 septembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes URSSAF ;

Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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