T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00032
Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00032
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [L] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions de l'assignation en référé. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir qu'elle a réalisé une mission de contrôle technique et de coordination sécurité santé pour le compte de la société [L], sans faire l'objet de réserves. Elle a établi 19 factures échelonnées entre avril 2023 et avril 2025, totalisant 22.677,59 euros TTC, restées impayées. Après deux mises en demeure recommandées datées du 2 septembre et du 29 octobre 2025, la société [L] n'a toujours pas procédé au paiement. Le demandeur sollicite donc une condamnation provisionnelle à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts. Il demande également la condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 889,74 euros (40 € par facture + frais d'avocat), la condamnation au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile pour une somme de 1.200 euros, et enfin la condamnation aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 4 avril 2023, 1er mai 2023, 1er juin 2023, 1er juillet 2023, 1er août 2023, 1er septembre 2023, 31 octobre 2023, 1er novembre 2023, 1er décembre 2023, 22 février 2024, 20 mars 2024, 25 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 29 avril 2025, ainsi que les lettres de mise en demeure des 2 septembre et 29 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL [L] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 22.677,59 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 29 octobre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SARL [L] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 889,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL [L] à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [L] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.