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T. com. 9201, 22 janv. 2026, n° 2026R00046


Vérifier : T. com. 9201, 22 janv. 2026, n° 2026R00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
2026R00046
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16c4ecdc6046d47e97dd4

Texte de la décision

3,545 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 22 janvier 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00046

DEMANDEUR

SAS DACY MOTORS [Adresse 1] comparant par Me Claudine MEANCE-LANGLET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU GARAGE DE [Localité 1] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 janvier 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SAS DACY MOTORS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SARL GARAGE DE [Localité 1] à verser à la SAS DACY MOTORS : à titre provisionnel, la somme principale de 16.068,31 € T.T.C., les intérêts contractuels de trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur sur cette somme à compter de l'envoi du courrier recommandé avec AR valant mise en demeure du 19 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de 200,00 € (40 € X 5) conformément aux dispositions de l'article 441-5 du Code de Commerce, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL GARAGE DE [Localité 1] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 599118 en date du 4 juin 2025, l'avoir n° 599121 en date du 4 juin 2025, l'avoir n° 599161 en date du 4 juin 2025, la facture n° 600995 en date du 20 juin 2025, la facture n° 601114 en date du 23 juin 2025, l'avoir n° 601128 en date du 23 juin 2025, la facture n° 601380 en date du 24 juin 2025, la facture n° 602169 en date du 30 juin 2025, le courrier du 28 octobre 2025, la lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SARL GARAGE DE [Localité 1] à verser à la SAS DACY MOTORS :

à titre provisionnel, la somme principale de 16.068,31 € T.T.C.,

les intérêts contractuels de trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur sur cette somme à compter de l'envoi du courrier recommandé avec AR valant mise en demeure du 19 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement,

l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de 200,00 € (40 € X 5) conformément aux dispositions de l'article 441-5 du Code de Commerce,

la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la SARL GARAGE DE [Localité 1] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.