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T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00050


Vérifier : T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
2026R00050
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16cabcdc6046d47e983f1

Texte de la décision

4,141 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00050

DEMANDEUR

SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Barbara LE BEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MT TRANSPORT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société MT TRANSPORT au paiement à la société VFS FINANCE de la somme de 9.028,07 Euros TTC en règlement des loyers impayés et de 82.763,50 Euros TTC en indemnités forfaitaires contractuellement dues, ordonner la restitution sous astreinte de 100 Euros par jour de retard du matériel « VOLVO FH500 » de numéro de série YV2RT40A3NB397204, immatriculé GJ 476 DL, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-347332-1, condamner la société MT TRANSPORT à payer une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens et rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n°1-1-3473332-1 du 24 janvier 2025, le procès-verbal de réception du matériel, la mise en demeure du 14 novembre 2025 et le courrier de résiliation du 18 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui

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établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société MT TRANSPORT au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 9.028,07 Euros TTC en règlement des loyers impayés.

Condamnons la société MT TRANSPORT au paiement à la société VFS FINANCE FRANCE de la somme de 82.763,50 Euros TTC en indemnités forfaitaires contractuellement dues.

Ordonnons à la société MT TRANSPORT de restituer à la société VFS FINANCE FRANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, le matériel suivant : « VOLVO FH500 » de numéro de série YV2RT40A3NB397204, immatriculé GJ 476 DL, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-1-3473332-1, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.

Donnons acte à la société VFS FINANCE FRANCE, conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société MT TRANSPORT, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel.

Condamnons la société MT TRANSPORT à payer à la société VFS FINANCE FRANCE une somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société MT TRANSPORT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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