T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00053
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SIP3 [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 8.092,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 246,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société SIP3 aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25034440 du 17 juin 2025, la facture n° 25043034 du 31 juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 8.092,80 euros, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés de plein droit dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 246,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable ;
CONDAMNONS la Société SIP3 à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société SIP3 aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
[…]
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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