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T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00057


Vérifier : T. com. 9201, 26 mars 2026, n° 2026R00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026R00057
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16d34cdc6046d47e98cfc

Texte de la décision

3,137 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00057

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU GALLIS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société GALLIS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.677,16 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 novembre 2025, ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, condamner la Société GALLIS à payer une somme provisionnelle de 370,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamner la Société GALLIS à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 2 juillet 2024, 3 août 2024 (deux factures), 2 octobre 2024, 2 décembre 2024 et 22 mai 2025, ainsi que la lettre de mise en demeure du 24

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novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SASU GALLIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.677,16 euros, augmentée des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 24 novembre 2025, lesdits intérêts étant capitalisés de plein droit dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS la SASU GALLIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 370,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNONS la SASU GALLIS à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SASU GALLIS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.