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T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2026R00059


Vérifier : T. com. 9201, 13 févr. 2026, n° 2026R00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
2026R00059
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16d62cdc6046d47e98ff1

Texte de la décision

3,245 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026

RG n° : 2026R00059

DEMANDEUR

SAS SERODON ET ASSOCIES [Adresse 1] comparant par Me [W] [D] [Adresse 2] Scp [Adresse 3] 92150 [Adresse 4]

DEFENDEUR

SASU S.A INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du, devant M. COIN Rémy, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SAS SERODON ET ASSOCIES a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la demande de la société SERODON recevable et bien fondée, et condamner à titre provisionnel la société SA Investissement à payer à la société SERODON la somme de 13588.32 euros TTC au titre du solde dû sur marché de travaux, condamner la société SA Investissement à payer à la société SERODON la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la société SA Investissement aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le cahier des clauses administratives particulières du 8 février 2023, l'avenant relatif à des travaux complémentaires, les situations de travaux n°2, le décompte

général définitif, le PV de réception du 28 février 2024, les échanges de mails d'avril 2024, la lettre de relance du 31 mai 2024, la facture récapitulative du 24 septembre 2024 et la sommation de payer du 3 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SAS INVESTISSEMENT à payer à la SAS SERODON ET ASSOCIES la somme de 13588.32 euros TTC au titre du solde dû sur marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024.

CONDAMNONS la SAS INVESTISSEMENT à payer à la SAS SERODON ET ASSOCIES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la SAS INVESTISSEMENT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.