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T. com. 9201, 3 mars 2026, n° 2026R00061


Vérifier : T. com. 9201, 3 mars 2026, n° 2026R00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2026R00061
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16d7bcdc6046d47e99183

Texte de la décision

2,363 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 3 mars 2026

RG n° : 2026R00061

DEMANDEUR

SA GENERALI IARD [Adresse 1] comparant par Me Jérôme GRANDMAIRE [Adresse 2]

DEFENDEURS

SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4]

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] non comparant

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 5] non comparant

SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SCT STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO [Adresse 3] comparant par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN [Adresse 4]

Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 29 janvier 2026, le Président ayant délégation de Madame la Présidente du Tribunal a indiqué et ce sans faire mention de la demande d'intervention volontaire du défendeur :

« Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours ».

RECTIFIE cette erreur matérielle en ces termes :

« Déclarons l'ordonnance de référé du 20 août 2024 commune à la société SMA SA ESQ ASSUREUR DE QUALICONSULT, BC.N ET ASSUREUR RC DE BOTTE FONDATIONS, à la société ASSURANCE DES INGENIEURS ET

ARCHITECTES EUROPEENS et à la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui devront intervenir dans les opérations d'expertise en cours

Prenons acte des conclusions d'intervention volontaire et déclarons commune l'ordonnance de référé du 20 août 2024 à la SA SMA SA ESQ ASSUREUR DE LA SOCIETE STRUCTURE GEOTECHNICS SGEO. »

Disons que l'erreur étant manifeste, il est statué ainsi sans audience ;

Disons que le reste étant inchangé ;

Disons que les dépens suivrons les même sort que la précédente décision ;

Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de la décision;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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