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T. com. 9201, 10 févr. 2026, n° 2026R00073


Vérifier : T. com. 9201, 10 févr. 2026, n° 2026R00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2026R00073
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16ec2cdc6046d47e9a6d6

Texte de la décision

2,992 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 février 2026 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00073

DEMANDEUR

SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Cabinet ALEPH AVOCATS - Mes [S] [I] et [G] [M] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL AU PAIN BÉNI [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SAS Distripates Gestion et Participations a formulé les demandes suivantes :

Condamner, à titre provisoire, la société AU PAIN BÉNI à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 7.260,35 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date d'envoi de la mise en demeure, jusqu'à la date de signification de la décision à intervenir, et les indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 440 euros ;

Condamner la société AU PAIN BÉNI à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures des 20 mars au 31 juillet 2025, les bons de livraison correspondants et la mise en demeure du 19 novembre 2025, documents qui ne sont pas

RG n°: 2026R00073 Page 2 sur 2

contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SARL Au Pain Béni à payer par provision, à la SAS Distripates Gestion et Participations la somme de 7 260,35 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2025 jusqu'au paiement effectif, ainsi que la somme forfaitaire de 440 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNONS la SARL Au Pain Béni à payer à la SAS Distripates Gestion et Participations la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.