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T. com. 9201, 10 févr. 2026, n° 2026R00074


Vérifier : T. com. 9201, 10 févr. 2026, n° 2026R00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2026R00074
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f16ed5cdc6046d47e9a815

Texte de la décision

3,083 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00074

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 février 2026 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00074

DEMANDEUR

SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :

Condamner, à titre provisoire, la société [Adresse 6] [U] [A] à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 5.503,23 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date d'envoi de la mise en demeure, jusqu'à la date de signification de la décision à intervenir, et les Indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 240 euros ;

Condamner la société [Adresse 6] [U] [A] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00074

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison et factures et la mise en demeure du 12 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons à titre provisoire, la société Maison [U] [A] à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 5 503,23 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date d'envoi de la mise en demeure, jusqu'à la date de signification de la présente ordonnance, et les indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 240 euros ;

Condamnons la société [Adresse 6] [U] [A] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.