T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00078
DEMANDEUR
SASU JLS ARTISAN [Adresse 1] comparant par Me [N] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A [Adresse 3] comparant par Me Laura DUCHACEK [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS JLS ARTISAN a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que les prélèvements, contre-passations et transferts opérés par la société OLKYPAY FRANCE constituent un trouble manifestement illicite ; Ordonner la restitution immédiate à la société JLS ARTISAN des sommes suivantes :
* 93 150 € au titre des pénalités indûment prélevées ;
* 121 214,67 € au titre des transferts effectués sans ordre de paiement ;
* Le solde du compte bancaire.
Ordonner à la société OLKYPAY FRANCE de communiquer, sous huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des éléments techniques relatifs aux opérations litigieuses (journaux de connexion, preuves d'authentification, ordres de paiement, historiques de transaction) ;
Assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société OLKYPAY FRANCE à verser à la société JLS ARTISAN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 février 2026, les défendeurs nous demandent de :
Juger que la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions luxembourgeoises est parfaitement valable et doit recevoir application entre les parties.
Juger que le tribunal de céans est incompétent territorialement pour connaître de la demande. Renvoyer la société JLS ARTISAN SAS à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence : Inviter les parties à conclure sur le fond.
En toutes hypothèses, condamner la société JLS ARTISAN SAS aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les mises en demeure du 03 et 23 décembre 2025, les relevés de compte bancaire de la société JLS ARTISAN, l'extrait des conditions générales OlkyPay (articles 25 et 26), l'extrait des conditions générales OlkyPay (article 12.3), le courriel OlkyPay informant de la clôture du compte bancaire, documents qui ne sont pas contestés dans leur authenticité et qui établissent la réalité des opérations litigieuses, suffisent pour permettre d'accorder les mesures conservatoires sollicitées, sous réserve de l'examen de la compétence territoriale.
Toutefois, il est constaté que les conditions générales du contrat de prestation de services de paiement contiennent une clause attributive de compétence exclusive au profit des tribunaux luxembourgeois, stipulée à l'article 26 desdites conditions générales.
Les parties ont la qualité de commerçants, le contrat a un caractère international, et la clause litigieuse est libellée de manière claire, précise et apparente. Elle prévoit expressément que tous les différends relatifs aux conditions générales ou à la fourniture des services de paiement sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois, y compris si le droit applicable est français.
En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, une telle clause est opposable entre commerçants dès lors qu'elle est spécifiée de manière très apparente, ce qui est le cas ici.
Le tribunal de commerce de Nanterre s'est déjà prononcé sur la validité de cette clause dans une décision du 9 avril 2025, opposable à une société ayant une situation comparable à celle de la demanderesse.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, le juge qui se déclare incompétent renvoie les parties à mieux se pourvoir.
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Dès lors, la demande principale ne peut être examinée sur le fond par le tribunal saisi, faute de compétence territoriale.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons que la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions luxembourgeoises est parfaitement valable et doit recevoir application entre les parties.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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