T. com. 9201, 29 janv. 2026, n° 2026R00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00080
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [Localité 2] JUNQUA [Localité 3] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [M] RECUPERATION 15350 [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [M] RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.111,84 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 1er octobre 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [M] RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [M] RECUPERATION à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [M] RECUPERATION aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25046908 en date du 1er septembre 2025, la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS [M] RECUPERATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 1.111,84 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 1er octobre 2025,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS la SAS [M] RECUPERATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
CONDAMNONS la SAS [M] RECUPERATION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [M] RECUPERATION aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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