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T. com. 9201, 12 mars 2026, n° 2026R00120


Vérifier : T. com. 9201, 12 mars 2026, n° 2026R00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
2026R00120
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f1759dcdc6046d47ea181b

Texte de la décision

3,036 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00120

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me [D] [K] [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR

M. [W] [U] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :

Condamner Monsieur [A] [U] à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.195,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

Condamner Monsieur [A] [U] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Page 2 sur 2

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la notification de clôture du compte du 6 avril 2024, la mise en demeure du 10 mars 2025, la mise en demeure du 5 mai 2025, la mise en demeure du 17 novembre 2025, les relevés de compte et le décompte au 12 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Monsieur [A] [U] à payer à titre de provision à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 9.195,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.

Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.

Condamnons Monsieur [A] [U] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [A] [U] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.