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T. com. 9201, 18 mars 2026, n° 2026R00137


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Date
18/03/2026
Numéro
2026R00137
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f177bccdc6046d47ea3b62

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 18 mars 2026

RG n° : 2026R00137

DEMANDEUR

SASU PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS [Adresse 1] comparant par Me [W] [N] [G] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MGI TRANSPORTS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAS PACCAR FINANCIAL France a formulé les demandes suivantes :

Faire injonction à la société MGI TRANSPORTS d'avoir à restituer à la société PACCAR FINANCIAL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir le matériel de type « TRACTEUR DAF XG 530 FT » de numéro de châssis 0G429335,

Condamner à titre provisoire la société MGI TRANSPORTS au paiement à la société PACCAR des sommes de 7.114,87 Euros TTC en règlement des loyers échus impayés et de 92.988,50 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Condamner la société MGI TRANSPORTS à payer à la société PACCAR une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société MGI TRANSPORTS aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°17609 du 20 mars 2023, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d'acquisition du matériel, la mise en demeure du 4 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société MGI TRANSPORTS à restituer à la société PACCAR FINANCIAL France, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, le matériel de type « TRACTEUR DAF XG 530 FT » de numéro de châssis 0G429335,

CONDAMNONS la société MGI TRANSPORTS au paiement à la société PACCAR FINANCIAL France de la somme de 7.114,87 euros TTC en règlement des loyers échus impayés,

CONDAMNONS la société MGI TRANSPORTS au paiement à la société PACCAR FINANCIAL France de la somme de 92.988,50 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Disons qu'en cas de vente du véhicules, ce dernier pourra venir épurer la dette,

CONDAMNONS la société MGI TRANSPORTS à payer à la société PACCAR FINANCIAL France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société MGI TRANSPORTS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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