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T. com. 9201, 26 févr. 2026, n° 2026R00143


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Date
26/02/2026
Numéro
2026R00143
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17876cdc6046d47ea4736

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00143

DEMANDEUR

SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU DLYTRANS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 38.038,27 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.170,03 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société DLYTRANS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 7 mars 2924, les factures impayées et contrats de location signés, l'avis de rejet de prélèvement, la lettre de mise en demeure du Cabinet [F] [Q] [X] en date du 13 octobre 2025, l'état comptable en date du 9 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 38.038,27 euros correspondant aux factures restées impayées.

CONDAMNONS la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.170,03 euros au titre des intérêts de retard.

CONDAMNONS la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

CONDAMNONS la société DLYTRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société DLYTRANS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.