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T. com. 9201, 3 mars 2026, n° 2026R00146


Vérifier : T. com. 9201, 3 mars 2026, n° 2026R00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2026R00146
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f178cacdc6046d47ea4cb5

Texte de la décision

4,124 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 mars 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00146

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI - Xavier DE RYCK [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

SARL EPINAY BOWLING CANYON [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier et 5 février 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 3.889,99 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 08/08/2025 date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 148,46 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (2.120,99 € x 7 %),
* 194,49 € au titre de l'indemnité de recouvrement (3.889,99 € x 5 %),

Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00146

Condamner solidairement la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 14/01/2021, l'acte de caution solidaire du 15/01/2021, la quittance subrogative du 20/07/2025, le décompte des sommes dues au 08/08/2025, les courriers RAR de mise en demeure du 08/08/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons in solidum la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 3 889,99 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 08/08/2025 ;

Condamnons in solidum la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 148,46 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû et la somme de 194,49 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Condamnons solidairement la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00146

Déclarons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamnons in solidum la société EPINAY BOWLING CANYON et Monsieur [C] [W] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.