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T. com. 9201, 17 févr. 2026, n° 2026R00148


Vérifier : T. com. 9201, 17 févr. 2026, n° 2026R00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
2026R00148
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f178e4cdc6046d47ea4e53

Texte de la décision

3,060 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00148

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 février 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00148

DEMANDEUR

SAS MIXDATA [Adresse 1] comparant par SELARL SYGNA PARTNERS - Me François ANDIA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ESENDEO [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 17 février 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SAS MIXDATA a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société Esendeo à verser à la société Mixdata, à titre de provision,
* 9 480 € TTC, en règlement de sa facture, augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2025,
* 40 € à titre de frais de recouvrement.

Condamner la société Esendeo à verser à la société Mixdata la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis Mixdata N°DMI202407231 du 22 juillet 2024, les factures Mixdata N°FMI202409375 du 30 septembre 2024 et facture Mixdata N°FMI202509344 du 29 septembre 2025, les courriels de relance des 6 novembre, 25 novembre et 11 décembre 2025 et

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courriel de Esendeo 12 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société ESENDEO à verser à la société MIXDATA, à titre de provision, la somme de 9 480 € TTC, en règlement de sa facture, augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2025 ;

CONDAMNONS la société ESENDEO à verser à la société MIXDATA la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement ;

CONDAMNONS la société ESENDEO à verser à la société MIXDATA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.