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T. com. 9201, 27 mars 2026, n° 2026R00164


Vérifier : T. com. 9201, 27 mars 2026, n° 2026R00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
2026R00164
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f179f9cdc6046d47ea60a7

Texte de la décision

3,332 caractères

RG n° : 2026R00164 Page 1 sur 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 27 mars 2026

RG n° : 2026R00164

DEMANDEUR

SA EDUNIVERSAL [Adresse 1] comparant par Me Anthony [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU COLLEGE DE [Localité 1] - [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SA EDUNIVERSAL a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE à payer à la société EDUNIVERSAL la somme provisionnelle de 27.838,89 € TTC correspondant aux factures 250609SMBG et 250610SMBG en date du 10 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Condamner la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE à payer à la société EDUNIVERSAL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande en date du 22 septembre 2022, les factures

RG n° : 2026R00164 Page 2 sur 2

250609SMBG et 250610SMBG en date du 10 juin 2025, la lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement

est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Recevons l'intégralité des demandes de la société EDUNIVERSAL Condamnons la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE à payer à la société EDUNIVERSAL la somme provisionnelle de 27 838,89 € TTC correspondant aux factures 250609SMBG et 250610SMBG en date du 10 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Condamnons la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE à payer à la société EDUNIVERSAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamnons la société COLLEGE DE [Localité 1] - ECOLE CONTE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.