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T. com. 9201, 5 mars 2026, n° 2026R00179


Vérifier : T. com. 9201, 5 mars 2026, n° 2026R00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
2026R00179
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f17aedcdc6046d47ea70b0

Texte de la décision

2,981 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 5 mars 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00179

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par [C] [E] [Adresse 3] et par Me Lucie BLACHIER [Adresse 4]

DEFENDEUR

M. [J] [P] [X] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 5 mars 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SAS CENTRE TAXIS SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société [Adresse 1] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée,

Juger que Monsieur [X] est débiteur de la société CENTRE TAXIS SERVICES au titre du contrat de location longue durée d'un véhicule particulier de la somme de 10.044,58 €, Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.044,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2026,

Condamner Monsieur [X] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [X] aux dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée du 7 septembre 2023, la reconnaissance de dette du 25 novembre 2025, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Monsieur [X] [J] [P] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 10.044,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026,

Condamnons Monsieur [X] [J] [P] à payer à la société CENTRE TAXIS SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [X] [J] [P] aux dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.